Base de jurisprudence


Analyse n° 459339
18 décembre 2023
Conseil d'État

N° 459339
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 décembre 2023



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Autorisation d'un projet éolien - Règles d'urbanisme opposables - 1) Pour les projets, déposés depuis le 1er mars 2017, soumis à autorisation environnementale - Ensemble des prescriptions des documents d'urbanisme (1) - Inclusion - Règles de hauteur prévues par le PLU - 2) Pour les projets, déposés avant le 1er mars 2017, soumis à un permis de construire et à une autorisation ICPE - Seules prescriptions du PLU relatives aux conditions d'utilisation et d'occupation des sols et aux natures d'activités interdites ou limitées (2) - Exclusion - Règles de hauteur.




1) Il résulte des articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l'urbanisme, du premier alinéa de l'article R. 425-29-2 du même code et de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement que les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l'obtention d'un permis de construire ce qui n'a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables, les dispositions de ces articles mettant à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables. Ces dispositions assurent ainsi le respect, par les projets d'installation d'éoliennes terrestres, des prescriptions du plan local d'urbanisme, notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations. 2) Pour les projets qui ont fait l'objet d'une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et qui sont soumis à la fois à l'exigence d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), il résulte de la combinaison des articles L. 151-9, L. 421-1, L. 421-6 et R. 151-33 du code de l'urbanisme, ainsi que du premier alinéa de son article L. 123 5, devenu L. 152-1, et de l'article L. 514-6 du code de l'environnement que, si le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable à l'autorisation d'exploiter, en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui reprend le principe qui avait été exprimé à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, devenu son article L. 152-1, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent à cette autorisation. Les règles relatives à la hauteur des constructions et installations, dont le respect est assuré, à l'occasion de la délivrance du permis de construire, en vertu des articles L. 421 1 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, ne sont pas opposables à l'autorisation d'exploiter, peu important à cet égard la circonstance qu'elles figurent dans une partie du règlement du PLU relative à la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols.





44-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Champ d'application de la législation- Indépendance à l'égard d'autres législations-

Champ des règles d'urbanisme opposables aux projets éoliens - 1) Pour les projets, déposés depuis le 1er mars 2017, soumis à autorisation environnementale - Ensemble des prescriptions des documents d'urbanisme (1) - Inclusion - Règles de hauteur prévues par le PLU - 2) Pour les projets, déposés avant le 1er mars 2017, soumis à un permis de construire et à une autorisation ICPE - Seules prescriptions du PLU relatives aux conditions d'utilisation et d'occupation des sols et aux natures d'activités interdites ou limitées (2) - Exclusion - Règles de hauteur.




1) Il résulte des articles L. 421-5 et L. 421-8 du code de l'urbanisme, du premier alinéa de l'article R. 425-29-2 du même code et de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement que les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l'obtention d'un permis de construire ce qui n'a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables, les dispositions de ces articles mettant à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables. Ces dispositions assurent ainsi le respect, par les projets d'installation d'éoliennes terrestres, des prescriptions du plan local d'urbanisme, notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations. 2) Pour les projets qui ont fait l'objet d'une demande régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et qui sont soumis à la fois à l'exigence d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), il résulte de la combinaison des articles L. 151-9, L. 421-1, L. 421-6 et R. 151-33 du code de l'urbanisme, ainsi que du premier alinéa de son article L. 123 5, devenu L. 152-1, et de l'article L. 514-6 du code de l'environnement que, si le plan local d'urbanisme (PLU) est opposable à l'autorisation d'exploiter, en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui reprend le principe qui avait été exprimé à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, devenu son article L. 152-1, seules les prescriptions du PLU qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent à cette autorisation. Les règles relatives à la hauteur des constructions et installations, dont le respect est assuré, à l'occasion de la délivrance du permis de construire, en vertu des articles L. 421 1 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, ne sont pas opposables à l'autorisation d'exploiter, peu important à cet égard la circonstance qu'elles figurent dans une partie du règlement du PLU relative à la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols.


(1) Cf. CE, 14 juin 2018, Association Fédération environnement durable et autre, n° 409227, T. pp. 703-785. (2) Cf. CE, Section, 7 février 1986, Colombet, n° 36746, p. 29.