Base de jurisprudence


Analyse n° 465656
19 décembre 2023
Conseil d'État

N° 465656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 décembre 2023



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Validation ou homologation des PSE - 1) Contrôle de l'administration sur les catégories professionnelles - Principe - Existence - Exception - Absence, lorsque tous les emplois sont supprimés - 2) Contrôle du juge sur la décision administrative - Contrôle de la méthode suivie par l'administration au vu de la seule motivation de sa décision - Absence - Contrôle du bien-fondé de son appréciation - Existence (1).




1) Si en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, il appartient en principe à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec le comité social et économique (CSE) au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la définition de telles catégories professionnelles n'a d'objet que si l'employeur doit faire un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une entreprise sont supprimés, en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise. 2) Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'une entreprise, il lui appartient, s'il est saisi de moyens tirés de ce que l'administration aurait inexactement apprécié le respect de conditions auxquelles l'homologation est subordonnée, telle la condition de régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les points en débats au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier. Il lui appartient ainsi de rechercher, au vu non de la seule motivation de la décision administrative mais de l'ensemble des pièces du dossier, si l'autorité administrative a effectivement vérifié le respect des conditions mises en cause et si elle a pu à bon droit considérer qu'elles étaient remplies, sans s'arrêter, sur ce dernier point, sur une erreur susceptible d'affecter, dans le détail de la motivation de la décision administrative, une étape intermédiaire de l'analyse faite par l'administration.


(1) Ab. jur., sur le contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur la méthode de l'administration, CE, 13 juillet 2016, Société PIM Industries et autres, n°s 387448 387489, T. pp. 902-978.