Conseil d'État
N° 471189
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 décembre 2023
135-02-01-02-02-03 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire-
Occupation privative du domaine public - 1) Compétence pour décider, sur délégation du conseil municipal, la conclusion d'une convention - Conditions - 2) Compétence propre pour délivrer et retirer une autorisation unilatérale (1).
Il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 1) que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et 2) que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Domaine public communal - 1) Compétence du maire pour décider, sur délégation du conseil municipal, la conclusion d'une convention d'occupation - Conditions - 2) Compétence propre du maire pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales (1).
Il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 1) que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et 2) que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
(1) Cf. CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, T. pp. 568-666.
N° 471189
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 décembre 2023
135-02-01-02-02-03 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire-
Occupation privative du domaine public - 1) Compétence pour décider, sur délégation du conseil municipal, la conclusion d'une convention - Conditions - 2) Compétence propre pour délivrer et retirer une autorisation unilatérale (1).
Il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 1) que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et 2) que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Domaine public communal - 1) Compétence du maire pour décider, sur délégation du conseil municipal, la conclusion d'une convention d'occupation - Conditions - 2) Compétence propre du maire pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales (1).
Il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 1) que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et 2) que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
(1) Cf. CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, T. pp. 568-666.