Base de jurisprudence


Analyse n° 476142
21 décembre 2023
Conseil d'État

N° 476142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 décembre 2023



335-01-01-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables- Conventions internationales-

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement du certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » (art. 6) délivré en raison du mariage avec un ressortissant français - Condition de communauté de vie effective - 1) Premier renouvellement - Existence - Renouvellements suivants - Absence - 2) Tempéraments - a) Fraude - b) Faculté, pour l'administration, d'opposer un motif tenant à d'ordre public.




1) Il résulte de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 que, si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux. 2) a) Toutefois, lorsqu'il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d'une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer. b) Par ailleurs, l'article 6 de l'accord ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.





335-01-02-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Refus de renouvellement-

Renouvellement du certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » (art. 6) délivré en raison du mariage avec un ressortissant français (art. 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968) - Condition de communauté de vie effective - 1) Premier renouvellement - Existence - Renouvellements suivants - Absence - 2) Tempéraments - a) Fraude - b) Faculté, pour l'administration, d'opposer un motif tenant à d'ordre public.




1) Il résulte de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 que, si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux. 2) a) Toutefois, lorsqu'il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d'une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer. b) Par ailleurs,l'article 6 de l'accord ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.