Conseil d'État
N° 450426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2023
03-01 : Agriculture et forêts- Institutions agricoles-
Accord interprofessionnel - Refus d'extension - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
Il résulte de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux autorités nationales compétentes d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'extension de l'accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue présente un intérêt commun conforme à l'intérêt général.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Refus d'extension d'un accord interprofessionnel agricole.
Il résulte de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux autorités nationales compétentes d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'extension de l'accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue présente un intérêt commun conforme à l'intérêt général.
N° 450426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2023
03-01 : Agriculture et forêts- Institutions agricoles-
Accord interprofessionnel - Refus d'extension - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.
Il résulte de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux autorités nationales compétentes d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'extension de l'accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue présente un intérêt commun conforme à l'intérêt général.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Refus d'extension d'un accord interprofessionnel agricole.
Il résulte de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux autorités nationales compétentes d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'extension de l'accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue présente un intérêt commun conforme à l'intérêt général.