Conseil d'État
N° 474289
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 décembre 2023
36-09-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Motifs- Faits de nature à justifier une sanction-
Policier ayant tenu des propos racistes et discriminatoires sur un groupe d'un service de messagerie instantanée et n'ayant pas dissuadé ou modéré les propos des autres membres du groupe.
Gardien de la paix ayant accepté l'invitation à participer, au moyen de la messagerie WhatsApp, à un groupe de discussion, créé par l'un de ses collègues et composé notamment de ses collègues fonctionnaires de police de l'unité à laquelle il appartenait. Fonctionnaire ayant tenu des propos racistes et discriminatoires à quatre reprises. Révocation prononcée contre ce gardien de la paix à raison de ces faits mais également pour le motif que, témoin des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, il n'avait eu aucun comportement modérateur ou dissuasif. Cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette révocation, et rejeté la demande du gardien de la paix. La cour a pu, sans erreur de droit, estimer que les faits reprochés à ce gardien de la paix étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction, même si les propos incriminés avaient été tenus au sein d'un groupe de discussion composé de collègues et si ces échanges étaient intervenus, en partie, en dehors du service.
36-09-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions- Erreur manifeste d'appréciation-
Espèce - Sanction hors de proportion avec les fautes commises (1) - Absence - Révocation d'un policier ayant tenu des propos racistes et discriminatoires sur un groupe d'un service de messagerie instantanée et n'ayant pas dissuadé ou modéré les propos des autres membres du groupe.
Gardien de la paix ayant accepté l'invitation à participer, au moyen de la messagerie WhatsApp, à un groupe de discussion, créé par l'un de ses collègues et composé notamment de ses collègues fonctionnaires de police de l'unité à laquelle il appartenait. Fonctionnaire ayant tenu des propos racistes et discriminatoires à quatre reprises. Révocation prononcée contre ce gardien de la paix à raison de ces faits mais également pour le motif que, témoin des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, il n'avait eu aucun comportement modérateur ou dissuasif. Cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette révocation, et rejeté la demande du gardien de la paix. En jugeant qu'eu égard à la gravité des manquements commis par l'intéressé, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, et alors même que ce dernier pouvait se prévaloir de bons états de service, les faits qui lui étaient reprochés justifiaient la sanction de la révocation, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
49-025 : Police- Personnels de police-
Discipline - Révocation d'un policier ayant tenu des propos racistes et discriminatoires sur un groupe d'un service de messagerie instantanée et n'ayant pas dissuadé ou modéré les propos des autres membres du groupe - Légalité - Existence.
Gardien de la paix ayant accepté l'invitation à participer, au moyen de la messagerie WhatsApp, à un groupe de discussion, créé par l'un de ses collègues et composé notamment de ses collègues fonctionnaires de police de l'unité à laquelle il appartenait. Fonctionnaire ayant tenu des propos racistes et discriminatoires à quatre reprises. Révocation prononcée contre ce gardien de la paix à raison de ces faits mais également pour le motif que, témoin des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, il n'avait eu aucun comportement modérateur ou dissuasif. Cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette révocation, et rejeté la demande du gardien de la paix. D'une part, la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que les faits reprochés à ce gardien de la paix étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction, même si les propos incriminés avaient été tenus au sein d'un groupe de discussion composé de collègues et si ces échanges étaient intervenus, en partie, en dehors du service. D'autre part, en jugeant qu'eu égard à la gravité des manquements commis par l'intéressé, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, et alors même que ce dernier pouvait se prévaloir de bons états de service, les faits qui lui étaient reprochés justifiaient la sanction de la révocation, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
(1) Cf., sur la nature du contrôle de cassation quant à la proportionnalité de la sanction, CE, 27 février 2015, La Poste, n°s 376598 381828, p. 64.
N° 474289
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 décembre 2023
36-09-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Motifs- Faits de nature à justifier une sanction-
Policier ayant tenu des propos racistes et discriminatoires sur un groupe d'un service de messagerie instantanée et n'ayant pas dissuadé ou modéré les propos des autres membres du groupe.
Gardien de la paix ayant accepté l'invitation à participer, au moyen de la messagerie WhatsApp, à un groupe de discussion, créé par l'un de ses collègues et composé notamment de ses collègues fonctionnaires de police de l'unité à laquelle il appartenait. Fonctionnaire ayant tenu des propos racistes et discriminatoires à quatre reprises. Révocation prononcée contre ce gardien de la paix à raison de ces faits mais également pour le motif que, témoin des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, il n'avait eu aucun comportement modérateur ou dissuasif. Cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette révocation, et rejeté la demande du gardien de la paix. La cour a pu, sans erreur de droit, estimer que les faits reprochés à ce gardien de la paix étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction, même si les propos incriminés avaient été tenus au sein d'un groupe de discussion composé de collègues et si ces échanges étaient intervenus, en partie, en dehors du service.
36-09-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Sanctions- Erreur manifeste d'appréciation-
Espèce - Sanction hors de proportion avec les fautes commises (1) - Absence - Révocation d'un policier ayant tenu des propos racistes et discriminatoires sur un groupe d'un service de messagerie instantanée et n'ayant pas dissuadé ou modéré les propos des autres membres du groupe.
Gardien de la paix ayant accepté l'invitation à participer, au moyen de la messagerie WhatsApp, à un groupe de discussion, créé par l'un de ses collègues et composé notamment de ses collègues fonctionnaires de police de l'unité à laquelle il appartenait. Fonctionnaire ayant tenu des propos racistes et discriminatoires à quatre reprises. Révocation prononcée contre ce gardien de la paix à raison de ces faits mais également pour le motif que, témoin des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, il n'avait eu aucun comportement modérateur ou dissuasif. Cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette révocation, et rejeté la demande du gardien de la paix. En jugeant qu'eu égard à la gravité des manquements commis par l'intéressé, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, et alors même que ce dernier pouvait se prévaloir de bons états de service, les faits qui lui étaient reprochés justifiaient la sanction de la révocation, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
49-025 : Police- Personnels de police-
Discipline - Révocation d'un policier ayant tenu des propos racistes et discriminatoires sur un groupe d'un service de messagerie instantanée et n'ayant pas dissuadé ou modéré les propos des autres membres du groupe - Légalité - Existence.
Gardien de la paix ayant accepté l'invitation à participer, au moyen de la messagerie WhatsApp, à un groupe de discussion, créé par l'un de ses collègues et composé notamment de ses collègues fonctionnaires de police de l'unité à laquelle il appartenait. Fonctionnaire ayant tenu des propos racistes et discriminatoires à quatre reprises. Révocation prononcée contre ce gardien de la paix à raison de ces faits mais également pour le motif que, témoin des propos violemment racistes, misogynes, antisémites et discriminatoires émis par les autres membres du groupe, il n'avait eu aucun comportement modérateur ou dissuasif. Cour ayant annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette révocation, et rejeté la demande du gardien de la paix. D'une part, la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que les faits reprochés à ce gardien de la paix étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement une sanction, même si les propos incriminés avaient été tenus au sein d'un groupe de discussion composé de collègues et si ces échanges étaient intervenus, en partie, en dehors du service. D'autre part, en jugeant qu'eu égard à la gravité des manquements commis par l'intéressé, par nature incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, et alors même que ce dernier pouvait se prévaloir de bons états de service, les faits qui lui étaient reprochés justifiaient la sanction de la révocation, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
(1) Cf., sur la nature du contrôle de cassation quant à la proportionnalité de la sanction, CE, 27 février 2015, La Poste, n°s 376598 381828, p. 64.