Conseil d'État
N° 462713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2023
19-04-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables-
IRVM applicable en Nouvelle-Calédonie - Sociétés n'y ayant pas leur siège social mais y exerçant une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable - Nature de l'impôt - Imposition des bénéfices de l'établissement stable - Existence - Imposition sur les distributions - Absence.
Société A dont le siège se situe en France métropolitaine exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie à travers un établissement stable situé sur ce territoire. Société ayant demandé une décharge de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS) à laquelle ses bénéfices ont été soumis en sus de leur imposition, notamment, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM). Il résulte des articles 528, 550, 551 et 553 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie que le législateur calédonien a entendu créer, pour ce qui concerne les sociétés n'ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie mais exerçant une activité sur ce territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable, un régime spécifique d'assujettissement à l'IRVM. Pour ces sociétés, les bénéfices réalisés par l'établissement stable sont réputés distribués alors même qu'ils demeurent dans le patrimoine de la société et l'IRVM que cette dernière supporte à ce titre est assis sur l'intégralité desdits bénéfices. Il s'ensuit que, dans une telle situation, l'IRVM a la nature d'une imposition des bénéfices de l'établissement stable au sens du paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale, entrant dans le champ de la règle de plafonnement, et non d'un impôt sur les distributions.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Nouvelle-Calédonie - Fiscalité - Taxation des bénéfices de sociétés n'ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie mais y exerçant une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable - 1) IRVM -- Nature - Imposition des bénéfices de l'établissement stable - Existence - Imposition sur les distributions - Absence - 2) Faculté de soumettre des bénéfices déjà taxés à l'IRVM à un autre impôt sur les bénéfices que l'IS, dans la limite du plafond prévu par la convention fiscale franco-calédonienne - Espèce.
Société A dont le siège se situe en France métropolitaine exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie à travers un établissement stable situé sur ce territoire. Société ayant demandé une décharge de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS) à laquelle ses bénéfices ont été soumis en sus de leur imposition, notamment, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM). 1) Il résulte des articles 528, 550, 551 et 553 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie que le législateur calédonien a entendu créer, pour ce qui concerne les sociétés n'ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie mais exerçant une activité sur ce territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable, un régime spécifique d'assujettissement à l'IRVM. Pour ces sociétés, les bénéfices réalisés par l'établissement stable sont réputés distribués alors même qu'ils demeurent dans le patrimoine de la société et l'IRVM que cette dernière supporte à ce titre est assis sur l'intégralité desdits bénéfices. Il s'ensuit que, dans une telle situation, l'IRVM a la nature d'une imposition des bénéfices de l'établissement stable au sens du paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale, entrant dans le champ de la règle de plafonnement, et non d'un impôt sur les distributions. 2) Bénéfices de l'établissement stable au travers duquel la société A exerce son activité en Nouvelle-Calédonie ayant été soumis à l'IRVM au taux de 10 %. Paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie prévoyant que, lorsqu'une société qui est un résident d'un territoire exerce dans l'autre territoire une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés (IS), être assujettis, conformément à la législation de cet autre territoire, à un impôt qui ne peut excéder 10 %. Cette société ne saurait dès lors, en application de la règle de plafonnement du paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie, être assujettie à une imposition supplémentaire ayant, comme la CAIS, pour assiette tout ou partie des mêmes bénéfices.
N° 462713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 décembre 2023
19-04-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables-
IRVM applicable en Nouvelle-Calédonie - Sociétés n'y ayant pas leur siège social mais y exerçant une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable - Nature de l'impôt - Imposition des bénéfices de l'établissement stable - Existence - Imposition sur les distributions - Absence.
Société A dont le siège se situe en France métropolitaine exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie à travers un établissement stable situé sur ce territoire. Société ayant demandé une décharge de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS) à laquelle ses bénéfices ont été soumis en sus de leur imposition, notamment, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM). Il résulte des articles 528, 550, 551 et 553 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie que le législateur calédonien a entendu créer, pour ce qui concerne les sociétés n'ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie mais exerçant une activité sur ce territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable, un régime spécifique d'assujettissement à l'IRVM. Pour ces sociétés, les bénéfices réalisés par l'établissement stable sont réputés distribués alors même qu'ils demeurent dans le patrimoine de la société et l'IRVM que cette dernière supporte à ce titre est assis sur l'intégralité desdits bénéfices. Il s'ensuit que, dans une telle situation, l'IRVM a la nature d'une imposition des bénéfices de l'établissement stable au sens du paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale, entrant dans le champ de la règle de plafonnement, et non d'un impôt sur les distributions.
46-01-06 : Outremer- Droit applicable- Régime économique et financier-
Nouvelle-Calédonie - Fiscalité - Taxation des bénéfices de sociétés n'ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie mais y exerçant une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable - 1) IRVM -- Nature - Imposition des bénéfices de l'établissement stable - Existence - Imposition sur les distributions - Absence - 2) Faculté de soumettre des bénéfices déjà taxés à l'IRVM à un autre impôt sur les bénéfices que l'IS, dans la limite du plafond prévu par la convention fiscale franco-calédonienne - Espèce.
Société A dont le siège se situe en France métropolitaine exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie à travers un établissement stable situé sur ce territoire. Société ayant demandé une décharge de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS) à laquelle ses bénéfices ont été soumis en sus de leur imposition, notamment, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM). 1) Il résulte des articles 528, 550, 551 et 553 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie que le législateur calédonien a entendu créer, pour ce qui concerne les sociétés n'ayant pas leur siège social en Nouvelle-Calédonie mais exerçant une activité sur ce territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable, un régime spécifique d'assujettissement à l'IRVM. Pour ces sociétés, les bénéfices réalisés par l'établissement stable sont réputés distribués alors même qu'ils demeurent dans le patrimoine de la société et l'IRVM que cette dernière supporte à ce titre est assis sur l'intégralité desdits bénéfices. Il s'ensuit que, dans une telle situation, l'IRVM a la nature d'une imposition des bénéfices de l'établissement stable au sens du paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale, entrant dans le champ de la règle de plafonnement, et non d'un impôt sur les distributions. 2) Bénéfices de l'établissement stable au travers duquel la société A exerce son activité en Nouvelle-Calédonie ayant été soumis à l'IRVM au taux de 10 %. Paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie prévoyant que, lorsqu'une société qui est un résident d'un territoire exerce dans l'autre territoire une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés (IS), être assujettis, conformément à la législation de cet autre territoire, à un impôt qui ne peut excéder 10 %. Cette société ne saurait dès lors, en application de la règle de plafonnement du paragraphe 8 de l'article 9 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie, être assujettie à une imposition supplémentaire ayant, comme la CAIS, pour assiette tout ou partie des mêmes bénéfices.