Base de jurisprudence


Analyse n° 462638
17 janvier 2024
Conseil d'État

N° 462638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 janvier 2024



37-03-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Composition des juridictions-

Identité des formations de jugement ayant statué par une première décision dans l'attente d'une mesure de régularisation d'une autorisation d'urbanisme puis statué définitivement sur le litige (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Régularité - Existence.




Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la composition d'une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l'attente d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.





44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-

Urbanisme - Conformité des documents et décisions relatifs à l'occupation des sols avec les exigences de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard (art. L. 122-9 du code de l'urbanisme) - Portée - Prévention des risques pouvant être causés à des espèces animales caractéristiques de la montagne - Absence.




Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions mentionnés ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi. Si ces dispositions permettent, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l'atteinte que causerait l'un des projets énumérés à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s'y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu'elles n'ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l'objet de la décision relative à l'occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.





54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-

Identité des formations de jugement ayant statué par une première décision dans l'attente d'une mesure de régularisation d'une autorisation d'urbanisme puis statué définitivement sur le litige (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Régularité - Existence.




Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la composition d'une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l'attente d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.





68-001-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur la montagne-

Conformité des documents et décisions relatifs à l'occupation des sols avec les exigences de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard (art. L. 122-9 du code de l'urbanisme) - Portée - Prévention des risques pouvant être causés à des espèces animales caractéristiques de la montagne - Absence.




Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions mentionnés ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l'occupation du sol projetée et les aménagements s'y rapportant avec l'exigence de préservation de l'environnement montagnard prévue par la loi. Si ces dispositions permettent, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l'atteinte que causerait l'un des projets énumérés à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s'y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu'elles n'ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l'objet de la décision relative à l'occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Identité des formations de jugement ayant statué dans la première et la seconde décision - Régularité - Existence.




Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la composition d'une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l'attente d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.