Conseil d'État
N° 472745
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 février 2024
14-06-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres de commerce et d'industrie- Personnel-
Reprise de l'activité d'une CCI par une autre personne morale - Sort des agents de droit public (art. L. 712-11-1 du code de commerce) - Licenciement par la CCI en cas de refus du contrat ou engagement proposé par le repreneur - 1) Compétence du juge administratif (1) - 2) Légalité - Respect par le repreneur de l'obligation de reprendre les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement de l'agent - Incidence - Existence.
1) Il résulte des articles L. 712-11-1 et D. 711-11-2 du code de commerce que tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat. 2) Il résulte des mêmes dispositions que la légalité du licenciement d'un agent de droit public ayant refusé le contrat de droit privé ou l'engagement de droit public proposé par le repreneur de l'activité de la CCI, est subordonnée au respect de l'exigence de reprise, dans le contrat de travail ou l'engagement proposé par le repreneur de l'activité, des éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire.
17-03-02-04-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Personnel- Agents de droit public-
Agent n'ayant pas été placé sous un régime de droit privé dans le cadre de la reprise de l'activité d'une CCI par une autre personne morale (art. L. 712-11-1 du code de commerce), y compris pour son licenciement (1).
Il résulte des articles L. 712-11-1 et D. 711-11-2 du code de commerce que tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat.
(1) Rappr., s'agissant de la compétence du juge judiciaire en cas de reprise de l'activité d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, TC, 9 janvier 2017, Mme de et autres c/ Département de la Réunion, n° 4073, T. pp. 511-638-831.
N° 472745
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 février 2024
14-06-01-03 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Organisation professionnelle des activités économiques- Chambres de commerce et d'industrie- Personnel-
Reprise de l'activité d'une CCI par une autre personne morale - Sort des agents de droit public (art. L. 712-11-1 du code de commerce) - Licenciement par la CCI en cas de refus du contrat ou engagement proposé par le repreneur - 1) Compétence du juge administratif (1) - 2) Légalité - Respect par le repreneur de l'obligation de reprendre les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement de l'agent - Incidence - Existence.
1) Il résulte des articles L. 712-11-1 et D. 711-11-2 du code de commerce que tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI) concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat. 2) Il résulte des mêmes dispositions que la légalité du licenciement d'un agent de droit public ayant refusé le contrat de droit privé ou l'engagement de droit public proposé par le repreneur de l'activité de la CCI, est subordonnée au respect de l'exigence de reprise, dans le contrat de travail ou l'engagement proposé par le repreneur de l'activité, des éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire.
17-03-02-04-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Personnel- Agents de droit public-
Agent n'ayant pas été placé sous un régime de droit privé dans le cadre de la reprise de l'activité d'une CCI par une autre personne morale (art. L. 712-11-1 du code de commerce), y compris pour son licenciement (1).
Il résulte des articles L. 712-11-1 et D. 711-11-2 du code de commerce que tant qu'un agent titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie concerné par ces dispositions n'a pas été placé, le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat.
(1) Rappr., s'agissant de la compétence du juge judiciaire en cas de reprise de l'activité d'une entité économique par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, TC, 9 janvier 2017, Mme de et autres c/ Département de la Réunion, n° 4073, T. pp. 511-638-831.