Base de jurisprudence


Analyse n° 473429
2 février 2024
Conseil d'État

N° 473429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 février 2024



44-006-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement-

Effets du débat public ou de la concertation préalable sur l'enquête publique - Délai de huit ans pour ouvrir l'enquête publique, à compter de la fin du débat public ou de la concertation préalable, ou de la possibilité de l'organiser (art. L. 121-12 du c. env.) - 1) Condition - Consultation préalable de la CNDP - 2) Relance de la concertation par la CNDP - Condition - Modifications substantielles des circonstances de fait ou de droit.




Il résulte de l'article L. 121-12 du code de l'environnement (c. env.), éclairé par les travaux parlementaires de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dont il est issu, que 1) l'enquête publique relative à un projet relevant de la Commission nationale du débat public (CNDP) ne peut être ouverte plus de huit ans après l'une des trois dates de référence qu'il mentionne sans une nouvelle consultation de la CNDP, 2) laquelle ne peut alors décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date.





44-006-05 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement-

Projets, plans ou programmes relevant de la CNDP - Ouverture de l'enquête publique plus de huit ans après la fin du débat public ou de la concertation préalable, ou de la possibilité de l'organiser (art. L. 121-12 du c. env.) - 1) Condition - Consultation préalable de la CNDP - 2) Relance de la concertation par la CNDP - Condition - Modifications substantielles des circonstances de fait ou de droit.




Il résulte de l'article L. 121-12 du code de l'environnement (c. env.), éclairé par les travaux parlementaires de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dont il est issu, que 1) l'enquête publique relative à un projet relevant de la Commission nationale du débat public (CNDP) ne peut être ouverte plus de huit ans après l'une des trois dates de référence qu'il mentionne sans une nouvelle consultation de la CNDP, 2) laquelle ne peut alors décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date.