Base de jurisprudence


Analyse n° 463620
5 février 2024
Conseil d'État

N° 463620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 février 2024



44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-

Contestation d'une autorisation - Moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'absence d'évaluation environnementale préalable à la mise en compatibilité du PLU par rapport au projet autorisé - Pour les parcelles d'assiette du projet - Evaluation environnementale du projet valant aussi pour la mise en compatibilité du PLU - Existence.




Contestation d'une autorisation unique délivrée pour exploiter un parc éolien. Requérants soulevant, par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une évaluation environnementale. Le projet éolien en cause avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet. Cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui avait permis d'assurer l'information du public. Moyen infondé en ce qui concerne les parcelles d'assiette du projet.





68-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans-

Contestation d'une autorisation - Moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'absence d'évaluation environnementale préalable à la mise en compatibilité du PLU par rapport au projet autorisé - 1) Pour les parcelles d'assiette du projet - Evaluation environnementale du projet valant aussi pour la mise en compatibilité du PLU - Existence - 2) Pour les autres parcelles - Moyen inopérant.




Contestation d'une autorisation unique délivrée pour exploiter un parc éolien. Requérants soulevant, par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une évaluation environnementale. 1) D'une part, le projet éolien en cause avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet. Cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui avait permis d'assurer l'information du public. Moyen infondé en ce qui concerne les parcelles d'assiette du projet. 2) D'autre part, les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L'absence d'évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Contestation d'une autorisation - Moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'absence d'évaluation environnementale préalable à la mise en compatibilité du PLU par rapport au projet autorisé - 1) Pour les parcelles d'assiette du projet - Evaluation environnementale du projet valant aussi pour la mise en compatibilité du PLU - Existence - 2) Pour les autres parcelles - Moyen inopérant (1).




Contestation d'une autorisation unique délivrée pour exploiter un parc éolien. Requérants soulevant, par la voie de l'exception, le moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une évaluation environnementale. 1) D'une part, le projet éolien en cause avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet et que cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui avait permis d'assurer l'information du public. Moyen infondé en ce qui concerne les parcelles d'assiette du projet. 2) D'autre part, les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L'absence d'évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.


(1) CE, Section, avis, 2 octobre 2020, SCI du Petit Bois, n° 436934, p. 326.