Conseil d'État
N° 471852
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 février 2024
17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-
Référé contractuel présenté devant une juridiction incompétente - Faculté de décliner sa compétence sans transmettre le dossier à la juridiction compétente (art. R. 522-8-1 du CJA) - Absence (sol. impl.) - Faculté de rejeter un tel référé comme manifestement irrecevable (art. R. 351-4 du CJA) - Existence.
Conseil d'Etat saisi de conclusions de référé contractuel qui relèvent de la compétence d'une autre juridiction administrative. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, n'étant pas applicable au référé contractuel, il incombe en principe au Conseil d'Etat de renvoyer de telles conclusions à la juridiction compétente dans les conditions prévues au titre V du livre III du CJA (sol. impl.). Rejet de ces conclusions, en l'espèce, pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l'article R. 351-4 du CJA, en raison de ce qu'un référé précontractuel a été utilement exercé par le requérant.
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Référé contractuel en Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence.
L'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-
1) Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence - 2) Juridiction saisie incompétente pour en connaître au sein de la juridiction administrative - Faculté de décliner sa compétence sans transmettre le dossier (art. R. 522-8-1 du CJA) - Absence (sol. impl.) - Faculté de rejeter un tel référé comme manifestement irrecevable (art. R. 351-4 du CJA) - Existence.
1) L'article L. 551-14 du CJA doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. 2) Conseil d'Etat saisi de conclusions de référé contractuel qui relèvent de la compétence d'une autre juridiction administrative, après qu'un référé précontractuel a été utilement exercé. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, n'étant pas applicable au référé contractuel, il incombe en principe au Conseil d'Etat de renvoyer de telles conclusions à la juridiction compétente dans les conditions prévues au titre V du livre III du CJA (sol. impl.). Rejet de ces conclusions pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l'article R. 351-4 du CJA.
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Référé contractuel en Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence.
L'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
54-03-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Procédure propre à la passation des contrats et marchés-
Référé contractuel en Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence.
L'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
N° 471852
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 février 2024
17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-
Référé contractuel présenté devant une juridiction incompétente - Faculté de décliner sa compétence sans transmettre le dossier à la juridiction compétente (art. R. 522-8-1 du CJA) - Absence (sol. impl.) - Faculté de rejeter un tel référé comme manifestement irrecevable (art. R. 351-4 du CJA) - Existence.
Conseil d'Etat saisi de conclusions de référé contractuel qui relèvent de la compétence d'une autre juridiction administrative. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, n'étant pas applicable au référé contractuel, il incombe en principe au Conseil d'Etat de renvoyer de telles conclusions à la juridiction compétente dans les conditions prévues au titre V du livre III du CJA (sol. impl.). Rejet de ces conclusions, en l'espèce, pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l'article R. 351-4 du CJA, en raison de ce qu'un référé précontractuel a été utilement exercé par le requérant.
39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-
Référé contractuel en Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence.
L'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-
1) Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence - 2) Juridiction saisie incompétente pour en connaître au sein de la juridiction administrative - Faculté de décliner sa compétence sans transmettre le dossier (art. R. 522-8-1 du CJA) - Absence (sol. impl.) - Faculté de rejeter un tel référé comme manifestement irrecevable (art. R. 351-4 du CJA) - Existence.
1) L'article L. 551-14 du CJA doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. 2) Conseil d'Etat saisi de conclusions de référé contractuel qui relèvent de la compétence d'une autre juridiction administrative, après qu'un référé précontractuel a été utilement exercé. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, n'étant pas applicable au référé contractuel, il incombe en principe au Conseil d'Etat de renvoyer de telles conclusions à la juridiction compétente dans les conditions prévues au titre V du livre III du CJA (sol. impl.). Rejet de ces conclusions pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l'article R. 351-4 du CJA.
54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-
Référé contractuel en Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence.
L'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
54-03-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Procédure propre à la passation des contrats et marchés-
Référé contractuel en Polynésie française - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été utilement exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Existence.
L'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l'article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s'est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.