Base de jurisprudence


Analyse n° 463770
13 février 2024
Conseil d'État

N° 463770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 13 février 2024



60-04-03-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Perte de revenus subie par la victime d'un accident-

Indemnisation de la perte de revenus qu'une activité professionnelle aurait procurés à la victime d'un accident survenu dans son jeune âge (1) - Espèce - Victime âgée de 16 ans ayant subi de graves dommages qui ont eu une incidence sur sa scolarité et sur son employabilité - Existence.




Victime d'un accident de la circulation à l'âge de seize ans ayant été hospitalisée pendant une très longue période et subi notamment une amputation. Dommage ayant eu une incidence sur le déroulement de sa scolarité et sur les emplois qu'elle est susceptible d'occuper à l'avenir, tant en termes de pénibilité que de niveau de rémunération. Dommage ayant causé des séquelles qui l'empêchent notamment de rester de manière prolongée en position debout ou assise et de conduire de façon prolongée et dont elle conserve une phobie sociale sévère. Cour ayant rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, en se fondant sur ce que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'incapacité d'occuper un emploi. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'intéressé avait été privé de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle, et alors qu'elle retenait par ailleurs que les séquelles dont il souffre avaient une incidence sur les emplois qu'il est susceptible d'occuper, notamment en termes de niveau de rémunération, la cour a commis une erreur de droit.





60-04-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Formes de l'indemnité- Rente-

1) Indemnisation de dépenses de santé futures - Pouvoirs du juge - Faculté de subordonner le versement d'une rente à la production de justificatifs - a) De la persistance du besoin - Existence (2) - b) De dépenses - Absence - 2) Indemnisation de la perte de revenus qu'une activité professionnelle aurait procurés à la victime d'un accident survenu dans son jeune âge (1) - Espèce - Victime âgée de 16 ans ayant subi de graves dommages qui ont eu une incidence sur sa scolarité et sur son employabilité - Existence.




1) Le principe de réparation intégrale du préjudice n'implique pas de contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Il en résulte notamment que, a) s'il est loisible au juge, lorsqu'il décide d'accorder une rente pour l'indemnisation d'un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d'évaluer l'évolution du montant de son reste à charge, b) le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d'engagement de dépenses. 2) Victime d'un accident de la circulation à l'âge de seize ans ayant été hospitalisée pendant une très longue période et subi notamment une amputation. Dommage ayant eu une incidence sur le déroulement de sa scolarité et sur les emplois qu'elle est susceptible d'occuper à l'avenir, tant en termes de pénibilité que de niveau de rémunération. Dommage ayant causé des séquelles qui l'empêchent notamment de rester de manière prolongée en position debout ou assise et de conduire de façon prolongée et dont elle conserve une phobie sociale sévère. Cour ayant rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, en se fondant sur ce que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'incapacité d'occuper un emploi. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'intéressé avait été privé de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle, et alors qu'elle retenait par ailleurs que les séquelles dont il souffre avaient une incidence sur les emplois qu'il est susceptible d'occuper, notamment en termes de niveau de rémunération, la cour a commis une erreur de droit.


(1) Rappr., pour la production de tels justificatifs en matière d'assistance par une tierce personne, CE, 21 mars 2023, Mme et autres, n° 435632, à mentionner aux Tables. (2) Cf. CE, 24 juillet 2019, Mme , n° 408624, p. 330 ; CE, 30 novembre 2021, Centre hospitalier Métropole Savoie, n° 440443, T. pp. 878-901-905-906-908.