Base de jurisprudence


Analyse n° 469407
19 février 2024
Conseil d'État

N° 469407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 février 2024



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 - Crédit d'impôt de 20 % sur le montant brut des redevances d'origine tunisienne (d du 1 de l'article 29) - 1) Bénéfice - Condition - Redevances imposées en Tunisie - 2) Montant limité à celui de l'impôt français correspondant à ces redevances - a) En vertu de la règle de « butoir » énoncée au b du même 1 - Absence - b) Eu égard à l'objet principal d'élimination des doubles impositions de l'article 29 - Absence.




1) Il résulte du d du 1 de l'article 29 de la convention fiscale franco-tunisienne signée le 28 mai 1973 qu'il n'ouvre droit, s'agissant notamment des redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets qui sont visées au b du 2 de son article 19, à un crédit d'impôt que dans l'hypothèse où ces redevances ont supporté l'impôt en Tunisie, lequel est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 %. 2) a) En revanche, il ne résulte pas de ce même d, qui déroge sur ce point, s'agissant des seules redevances qu'il mentionne, à la règle énoncée au b du même 1, applicable à la généralité des revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 de la convention, que le montant du crédit d'impôt imputable en France qu'il prévoit serait limité à celui de l'impôt français correspondant à ces redevances. b) Demeure sans incidence à cet égard la circonstance que l'objet principal de l'article 29 de la convention est l'élimination des doubles impositions susceptibles d'affecter les revenus pour lesquels celle-ci prévoit qu'ils peuvent être imposés par chacun des deux Etats parties, dès lors qu'un tel objet n'implique pas que le montant du crédit d'impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus.