Base de jurisprudence


Analyse n° 458219
26 février 2024
Conseil d'État

N° 458219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 février 2024



395-04 : Mer- Pêche maritime-

Quotas de pêche de l'anguille européenne - 1) Objectifs européens pour la protection et l'exploitation durable de cette espèce et principes de prévention des dommages et de précaution (art. 3 et 5 de la Charte de l'environnement) - Respect - Appréciation à l'occasion de la fixation annuelle des quotas de capture nationaux - 2) Portées respectives des principes de prévention des dommages et de précaution (1) - Illustration - Arrêtés fixant les quotas pour la campagne 2021-2022.




1) Il résulte de l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, des articles 2, 5 et 7 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ainsi que des articles R. 436-65-3 du code de l'environnement et R. 922-48 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'il appartient aux ministres compétents, lorsqu'ils usent du pouvoir d'autoriser par dérogation la pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres également appelée civelle, de retenir chaque année un quota de captures autorisées qui soit de nature, compte tenu de l'ensemble des mesures concourant à la protection de l'espèce et à la reconstitution de son stock et en mettant en oeuvre le plan de gestion de l'anguille établi par les autorités françaises, à permettre d'atteindre les objectifs que le règlement du 18 septembre 2007 prescrit de respecter à terme et, par-là, à respecter les objectifs généraux de la politique commune de la pêche. Il appartient également aux ministres, dans la mise en oeuvre de cette compétence, qui n'implique pas des prescriptions inconditionnelles résultant du droit de l'Union européenne mais suppose l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, de veiller au respect des principes de prévention et de précaution respectivement garantis par les articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement. 2) Requérantes demandant l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ayant fixé le quota d'anguille européenne de moins de 12 centimètres pouvant être prélevé pour la campagne de pêche 2021-2022. D'une part, si l'anguille européenne est classée comme espèce en danger critique d'extinction, le recrutement au stade de la civelle reste faible mais stable. Par suite et faute d'élément établissant l'impossibilité d'atteindre les objectifs prescrits par les règlements européens des 11 décembre 2013 et 18 septembre 2007, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les quotas de captures fixés par les arrêtés attaqués, combinés aux autres mesures de protection mises en oeuvre, assureraient une prévention insuffisante des atteintes à l'environnement, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 3 de la Charte de l'environnement. D'autre part, en l'absence d'éléments circonstanciés accréditant l'hypothèse d'un risque autre que celui, identifié et évalué, que la règlementation ici en cause vise à prévenir, les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que, pour parer à la réalisation d'un dommage grave et irréversible à l'environnement, les exigences résultant de l'article 5 de la Charte imposeraient l'adoption de mesures supplémentaires.





44-005 : Nature et environnement- Charte de l'environnement-

Principes de prévention des dommages et de précaution (art. 3 et 5 de la Charte) - Quotas de pêche de l'anguille européenne - 1) Respect - Appréciation à l'occasion de la fixation annuelle des quotas de pêche nationaux - 2) Portées respectives (1) - Illustration - Arrêtés fixant les quotas pour la campagne de pêche 2021-2022.




1) Il appartient aux ministres, dans la mise en oeuvre de leur compétence d'autoriser par dérogation la pêche de la civelle, qui n'implique pas des prescriptions inconditionnelles résultant du droit de l'Union européenne mais suppose l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, de veiller au respect des principes de prévention et de précaution respectivement garantis par les articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement. 2) Requérantes demandant l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ayant fixé le quota d'anguille européenne de moins de 12 centimètres pouvant être prélevé pour la campagne de pêche 2021-2022. D'une part, si l'anguille européenne est classée comme espèce en danger critique d'extinction, le recrutement au stade de la civelle reste faible mais stable. Par suite et faute d'élément établissant l'impossibilité d'atteindre les objectifs prescrits par les règlements européens des 11 décembre 2013 et 18 septembre 2007, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les quotas de captures fixés par les arrêtés attaqués, combinés aux autres mesures de protection mises en oeuvre, assureraient une prévention insuffisante des atteintes à l'environnement, en méconnaissance des exigences résultant de l'article 3 de la Charte de l'environnement. D'autre part, en l'absence d'éléments circonstanciés accréditant l'hypothèse d'un risque autre que celui, identifié et évalué, que la règlementation ici en cause vise à prévenir, les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que, pour parer à la réalisation d'un dommage grave et irréversible à l'environnement, les exigences résultant de l'article 5 de la Charte imposeraient l'adoption de mesures supplémentaires.


(1) Rappr., s'agissant du principe de précaution, CE, 1er décembre 2023, Association Meuse Nature Environnement et autres, n°s 467331 467370 (points 59-61), à mentionner aux Tables sur d'autres points.