Conseil d'État
N° 469858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 février 2024
03-07-01 : Agriculture et forêts- Animaux domestiques- Normes relatives à l'élevage et à la vente-
Fédération agréée chargée de la tenue du livre généalogique des chats (III de l'art. L. 214-8 du CRPM) - 1) Gestion de ce livre - Mission de SPA - Compétence de la fédération chargée de cette gestion pour définir les standards et règles techniques de qualification relatives à une race particulière - Existence, en l'absence d'association spécialisée agréée - 2) Délibération de cette fédération - Contrôle du juge - Régularité - Appréciation au regard de ses statuts - 3) Espèce - Délibération imposant la réalisation d'un test de filiation - Compétence de cette fédération - Existence, les règles posées se rattachant à sa mission de SPA (sol. impl.).
1) Il résulte du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la Fédération pour la gestion du livre des origines félines, agréée par arrêté ministériel, qui est chargée d'inscrire les chats de race au livre officiel des origines félines et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et propriétaires de ces chats, et qui assume à ce titre une mission de service public à caractère administratif (SPA), est compétente, à cette fin, en l'absence d'association spécialisée agréée pour une race de chats, pour définir les standards de cette race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique. 2) Recours dirigé contre une délibération du conseil d'administration de la Fédération pour la gestion du livre des origines félines. L'article 11-2 des statuts de cette fédération prévoit que toute décision, sauf pour ce qui concerne l'admission de nouveaux membres et les sanctions disciplinaires, est prise à la majorité simple des membres présents et qu'en cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, signé par le président et la secrétaire générale et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état de ce que la délibération relative aux chats de race « Scottish Highland » été adoptée à l'unanimité. La délibération n'a pas été adoptée en méconnaissance des règles statutaires. 3) Délibération attaquée imposant notamment la réalisation d'un test de filiation pour tout chaton au moment de la demande de pedigree des chats de race « Scottish Highland ». Cette obligation a pour objectif de s'assurer que les conditions requises pour la qualification des chats de cette race et leur inscription au livre des origines, découlant de l'interdiction de la reproduction entre deux animaux présentant le caractère « fold », sont remplies. Si cette obligation induit des contraintes et un coût pour les éleveurs, elle est justifiée, dans son principe, par cet objectif. Son coût n'est pas, au regard du prix de vente d'un chat de race, disproportionné. L'obligation fixée par la délibération relève de la mission de SPA confiée à la fédération (sol. impl.).
N° 469858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 février 2024
03-07-01 : Agriculture et forêts- Animaux domestiques- Normes relatives à l'élevage et à la vente-
Fédération agréée chargée de la tenue du livre généalogique des chats (III de l'art. L. 214-8 du CRPM) - 1) Gestion de ce livre - Mission de SPA - Compétence de la fédération chargée de cette gestion pour définir les standards et règles techniques de qualification relatives à une race particulière - Existence, en l'absence d'association spécialisée agréée - 2) Délibération de cette fédération - Contrôle du juge - Régularité - Appréciation au regard de ses statuts - 3) Espèce - Délibération imposant la réalisation d'un test de filiation - Compétence de cette fédération - Existence, les règles posées se rattachant à sa mission de SPA (sol. impl.).
1) Il résulte du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que la Fédération pour la gestion du livre des origines félines, agréée par arrêté ministériel, qui est chargée d'inscrire les chats de race au livre officiel des origines félines et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et propriétaires de ces chats, et qui assume à ce titre une mission de service public à caractère administratif (SPA), est compétente, à cette fin, en l'absence d'association spécialisée agréée pour une race de chats, pour définir les standards de cette race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique. 2) Recours dirigé contre une délibération du conseil d'administration de la Fédération pour la gestion du livre des origines félines. L'article 11-2 des statuts de cette fédération prévoit que toute décision, sauf pour ce qui concerne l'admission de nouveaux membres et les sanctions disciplinaires, est prise à la majorité simple des membres présents et qu'en cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, signé par le président et la secrétaire générale et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état de ce que la délibération relative aux chats de race « Scottish Highland » été adoptée à l'unanimité. La délibération n'a pas été adoptée en méconnaissance des règles statutaires. 3) Délibération attaquée imposant notamment la réalisation d'un test de filiation pour tout chaton au moment de la demande de pedigree des chats de race « Scottish Highland ». Cette obligation a pour objectif de s'assurer que les conditions requises pour la qualification des chats de cette race et leur inscription au livre des origines, découlant de l'interdiction de la reproduction entre deux animaux présentant le caractère « fold », sont remplies. Si cette obligation induit des contraintes et un coût pour les éleveurs, elle est justifiée, dans son principe, par cet objectif. Son coût n'est pas, au regard du prix de vente d'un chat de race, disproportionné. L'obligation fixée par la délibération relève de la mission de SPA confiée à la fédération (sol. impl.).