Conseil d'État
N° 470496
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 février 2024
30-01-02-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel enseignant-
Juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) - 1) Procédure - Obligation de communiquer le rapport au mis en cause au moins 15 jours avant l'audience - Espèce - Méconnaissance (1) - 2) Pouvoirs du juge de cassation - Mis en cause ayant été radié des cadres depuis la décision de cette juridiction - Conséquence - Cassation sans renvoi (2).
1) Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s'étant vu communiquer une première version du rapport d'instruction quelques mois avant l'audience mais n'ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l'audience. La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l'article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l'audience, est entachée d'irrégularité. 2) Après la cassation d'une décision de cette juridiction, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
36-11-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires-
Juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) - 1) Procédure - Obligation de communiquer le rapport au mis en cause au moins 15 jours avant l'audience - Espèce - Méconnaissance (1) - 2) Pouvoirs du juge de cassation - Mis en cause ayant été radié des cadres depuis la décision de cette juridiction - Conséquence - Cassation sans renvoi (2).
1) Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s'étant vu communiquer une première version du rapport d'instruction quelques mois avant l'audience mais n'ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l'audience. La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l'article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l'audience, est entachée d'irrégularité. 2) Après la cassation d'une décision de cette juridiction, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
54-08-02-03-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation- Cassation sans renvoi ni règlement-
Cassation d'une sanction prise par la juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) prise à l'encontre d'un agent ayant été radié des cadres et admis à la retraite entre la décision de sanction et la cassation (2).
Après la cassation d'une décision de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
61-06-03 : Santé publique- Établissements publics de santé- Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics)-
Juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) - 1) Procédure - Obligation de communiquer le rapport au mis en cause au moins 15 jours avant l'audience - Espèce - Méconnaissance (1) - 2) Pouvoirs du juge de cassation - Mis en cause ayant été radié des cadres depuis la décision de cette juridiction - Conséquence - Cassation sans renvoi (2).
1) Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s'étant vu communiquer une première version du rapport d'instruction quelques mois avant l'audience mais n'ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l'audience. La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l'article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l'audience, est entachée d'irrégularité. 2) Après la cassation d'une décision de cette juridiction, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
(1) Rappr., s'agissant du respect du délai de convocation à la séance de jugement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, CE, 22 février 2012, M. , n° 333573, T. p. 784 ; par la Cour nationale du droit d'asile, CE, 27 mars 2020, Mme , n° 431290, T. p. 615. (2) Rappr., pour l'illégalité entachant la sanction prise à l'encontre d'un agent contractuel dont le contrat a été résilié, CE, 4 novembre 1955, Sieur Frinzinger, n°s 13289 et autres, p. 517.
N° 470496
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 27 février 2024
30-01-02-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel- Questions générales relatives au personnel enseignant-
Juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) - 1) Procédure - Obligation de communiquer le rapport au mis en cause au moins 15 jours avant l'audience - Espèce - Méconnaissance (1) - 2) Pouvoirs du juge de cassation - Mis en cause ayant été radié des cadres depuis la décision de cette juridiction - Conséquence - Cassation sans renvoi (2).
1) Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s'étant vu communiquer une première version du rapport d'instruction quelques mois avant l'audience mais n'ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l'audience. La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l'article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l'audience, est entachée d'irrégularité. 2) Après la cassation d'une décision de cette juridiction, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
36-11-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires-
Juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) - 1) Procédure - Obligation de communiquer le rapport au mis en cause au moins 15 jours avant l'audience - Espèce - Méconnaissance (1) - 2) Pouvoirs du juge de cassation - Mis en cause ayant été radié des cadres depuis la décision de cette juridiction - Conséquence - Cassation sans renvoi (2).
1) Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s'étant vu communiquer une première version du rapport d'instruction quelques mois avant l'audience mais n'ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l'audience. La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l'article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l'audience, est entachée d'irrégularité. 2) Après la cassation d'une décision de cette juridiction, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
54-08-02-03-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation- Cassation sans renvoi ni règlement-
Cassation d'une sanction prise par la juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) prise à l'encontre d'un agent ayant été radié des cadres et admis à la retraite entre la décision de sanction et la cassation (2).
Après la cassation d'une décision de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
61-06-03 : Santé publique- Établissements publics de santé- Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics)-
Juridiction disciplinaire instituée pour les membres du personnel enseignant et hospitalier (art. L. 952-22 du code de l'éducation) - 1) Procédure - Obligation de communiquer le rapport au mis en cause au moins 15 jours avant l'audience - Espèce - Méconnaissance (1) - 2) Pouvoirs du juge de cassation - Mis en cause ayant été radié des cadres depuis la décision de cette juridiction - Conséquence - Cassation sans renvoi (2).
1) Mis en cause devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier s'étant vu communiquer une première version du rapport d'instruction quelques mois avant l'audience mais n'ayant pu prendre connaissance de la version définitive de ce rapport, notamment complétée des éléments recueillis à l'occasion des mesures d'instruction diligentées par la rapporteure, que douze jours avant la tenue de l'audience. La décision prise à son encontre, rendue en méconnaissance de l'article 2-2 du décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986, qui prévoit que le rapport est transmis aux parties au moins quinze jours avant l'audience, est entachée d'irrégularité. 2) Après la cassation d'une décision de cette juridiction, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer devant elle le professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) mis en cause qui a entretemps été radié des cadres et admis à la retraite, cette juridiction, en l'absence de dispositions légales le permettant, n'étant plus susceptible de prononcer de sanction à son encontre.
(1) Rappr., s'agissant du respect du délai de convocation à la séance de jugement par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, CE, 22 février 2012, M. , n° 333573, T. p. 784 ; par la Cour nationale du droit d'asile, CE, 27 mars 2020, Mme , n° 431290, T. p. 615. (2) Rappr., pour l'illégalité entachant la sanction prise à l'encontre d'un agent contractuel dont le contrat a été résilié, CE, 4 novembre 1955, Sieur Frinzinger, n°s 13289 et autres, p. 517.