Conseil d'État
N° 492291
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 mars 2024
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative (art. D. 215-27 du code pénitentiaire) - 1) Appréciation par le préfet - Caractère indispensable de l'extraction, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - 2) Contestation d'un refus d'extraction en référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'assurer de manière effective sa défense devant le juge (1) - Absence, en l'espèce.
1) En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. 2) Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l'isolement. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. Requérant étant représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure qu'il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'extraction qui a été opposé au requérant n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Refus d'extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative - Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'assurer de manière effective sa défense devant le juge (1) - Absence, en l'espèce.
Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l'isolement. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. Selon l'article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. Requérant étant représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure qu'il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'extraction qui a été opposé au requérant n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative (art. D. 215-27 du code pénitentiaire) - 1) Appréciation par le préfet - Caractère indispensable de l'extraction, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public - Contrôle du juge - Contrôle normal - 2) Contestation d'un refus d'extraction en référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'assurer de manière effective sa défense devant le juge (1) - Absence, en l'espèce.
1) En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. 2) Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l'isolement. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. Requérant étant représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure qu'il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'extraction qui a été opposé au requérant n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Caractère indispensable de l'extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative (art. D. 215-27 du code pénitentiaire).
Le pouvoir d'appréciation du préfet sur le caractère indispensable de l'extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative s'exerce sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
(1) Cf. CE, juge des référés, 3 avril 2002, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 244686, T. pp. 871-873 ; CE, juge des référés, 18 septembre 2008, , n° 320384, T. pp. 766-861.
N° 492291
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 mars 2024
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative (art. D. 215-27 du code pénitentiaire) - 1) Appréciation par le préfet - Caractère indispensable de l'extraction, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - 2) Contestation d'un refus d'extraction en référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'assurer de manière effective sa défense devant le juge (1) - Absence, en l'espèce.
1) En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. 2) Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l'isolement. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. Requérant étant représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure qu'il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'extraction qui a été opposé au requérant n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Refus d'extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative - Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'assurer de manière effective sa défense devant le juge (1) - Absence, en l'espèce.
Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l'isolement. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. Selon l'article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. Requérant étant représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure qu'il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'extraction qui a été opposé au requérant n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative (art. D. 215-27 du code pénitentiaire) - 1) Appréciation par le préfet - Caractère indispensable de l'extraction, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public - Contrôle du juge - Contrôle normal - 2) Contestation d'un refus d'extraction en référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'assurer de manière effective sa défense devant le juge (1) - Absence, en l'espèce.
1) En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. 2) Requérant incarcéré dans un centre pénitentiaire contestant, en référé-liberté, une décision de placement à l'isolement. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-1 du CJA et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. Requérant étant représenté dans l'instance de référé qu'il avait introduite à l'encontre de la mesure qu'il contestait. Organisation pratique de son extraction en vue de permettre sa présence à l'audience se heurtant à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public, afin de prévenir tout risque d'évasion ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'extraction qui a été opposé au requérant n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Caractère indispensable de l'extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative (art. D. 215-27 du code pénitentiaire).
Le pouvoir d'appréciation du préfet sur le caractère indispensable de l'extraction d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative s'exerce sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
(1) Cf. CE, juge des référés, 3 avril 2002, Ministre de l'intérieur c/ M. , n° 244686, T. pp. 871-873 ; CE, juge des référés, 18 septembre 2008, , n° 320384, T. pp. 766-861.