Base de jurisprudence


Analyse n° 461193
6 mars 2024
Conseil d'État

N° 461193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 mars 2024



15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique - Principe du pays d'origine (art. 3) - Dispositions nationales organisant une procédure permettant à une autorité administrative de mettre en demeure des prestataires de service de la société de l'information de mettre fin à une violation - Méconnaissance - Absence.




Les dispositions qui se bornent à organiser la procédure suivant laquelle une autorité administrative peut mettre en demeure des prestataires de service de la société de l'information de mettre fin à la violation d'une obligation et saisir une juridiction des manquements reprochés en cas d'inexécution de sa mise en demeure, n'édictent, par elles-mêmes, aucune règle relative à la substance de l'obligation en cause. Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas atteinte, pour des raisons relevant du domaine coordonné, à la liberté de circulation de services de la société de l'information dès lors que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger d'un prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation.





15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique - Principe du pays d'origine (art. 3) - Dispositions nationales organisant une procédure permettant à une autorité administrative de mettre en demeure des prestataires de service de la société de l'information de mettre fin à une violation - Méconnaissance - Absence.




Les dispositions qui se bornent à organiser la procédure suivant laquelle une autorité administrative peut mettre en demeure des prestataires de service de la société de l'information de mettre fin à la violation d'une obligation et saisir une juridiction des manquements reprochés en cas d'inexécution de sa mise en demeure, n'édictent, par elles-mêmes, aucune règle relative à la substance de l'obligation en cause. Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas atteinte, pour des raisons relevant du domaine coordonné, à la liberté de circulation de services de la société de l'information dès lors que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger d'un prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation.





51-02-03 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Internet-

Sites pornographiques - Procédure de mise en demeure des éditeurs qui permettent aux mineurs d'accéder à leurs contenus de se conformer à l'article 227-24 du code pénal - Méconnaissance du principe du pays d'origine (art. 3 de la directive 2000/31/CE) - Absence.




Article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 instituant un dispositif permettant au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, d'adresser à cette personne une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé dans un délai de quinze jours. Article prévoyant qu'en cas d'inexécution de cette injonction, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner qu'il soit mis fin à l'accès à ce service et à son référencement par un moteur de recherche ou un annuaire. Décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 précisant notamment les modalités suivant lesquels le président de l'ARCOM peut mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 23 de la loi. De telles dispositions, en tant qu'elles se bornent à organiser la procédure suivant laquelle une autorité administrative peut mettre en demeure des prestataires de service de la société de l'information de mettre fin à une violation et saisir une juridiction des manquements reprochés en cas d'inexécution de sa mise en demeure, n'édictent, par elles-mêmes, aucune règle relative à la substance de l'obligation en cause. Par conséquent, elles ne portent pas atteinte, pour des raisons relevant du domaine coordonné, à la liberté de circulation de services de la société de l'information dès lors que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger d'un prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation. Moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions législatives et réglementaires aux objectifs de l'article 3 de la directive 2000/31/CE écarté.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Mise en demeure, par le président de l'ARCOM, des éditeurs de sites pornographiques qui permettent aux mineurs d'accéder à leurs contenus - Méconnaissance du principe du pays d'origine (art. 3 de la directive 2000/31/CE) - Absence.




Article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 instituant un dispositif permettant au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, d'adresser à cette personne une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé dans un délai de quinze jours. Article prévoyant qu'en cas d'inexécution de cette injonction, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner qu'il soit mis fin à l'accès à ce service et à son référencement par un moteur de recherche ou un annuaire. Décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 précisant notamment les modalités suivant lesquels le président de l'ARCOM peut mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 23 de la loi. De telles dispositions, en tant qu'elles se bornent à organiser la procédure suivant laquelle une autorité administrative peut mettre en demeure des prestataires de service de la société de l'information de mettre fin à une violation et saisir une juridiction des manquements reprochés en cas d'inexécution de sa mise en demeure, n'édictent, par elles-mêmes, aucune règle relative à la substance de l'obligation en cause. Par conséquent, elles ne portent pas atteinte, pour des raisons relevant du domaine coordonné, à la liberté de circulation de services de la société de l'information dès lors que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger d'un prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation. Moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions législatives et réglementaires aux objectifs de l'article 3 de la directive 2000/31/CE écarté.