Conseil d'État
N° 464229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mars 2024
03-05-06-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Vins- Contentieux des appellations-
Classement d'une exploitation viticole - Critères de choix de la commission de classement - 1) Liberté dans leur mise en oeuvre - Existence - Limites (1) - 2) Obligation d'informer les candidats sur ces critères - Espèce - Obligation satisfaite.
1) Si pour assurer le respect du principe d'égalité de traitement des candidats au classement de leur exploitation viticole, ces derniers doivent être informés des critères de choix de la commission de classement, celle-ci définit librement les modalités de mise en oeuvre de ces critères et les éléments d'appréciation à retenir pour chacun d'entre eux, sous réserve que ces modalités et éléments ne soient pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération. 2) Critères de classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » d'une l'appellation d'origine contrôlée, ainsi que leur pondération, ayant été fixés par arrêté. La commission de classement n'était pas tenue de publier ou de porter à la connaissance des candidats, préalablement à la procédure de classement, la grille d'évaluation qu'elle retient pour l'appréciation de ces critères.
(1) Rappr., s'agissant de l'attribution d'un marché public, CE, 20 novembre 2020, Société Evancia, n° 427761, T. p. 825 ; s'agissant de l'attribution d'une concession, CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n°s 459678 460724, T. p. 796.
N° 464229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mars 2024
03-05-06-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Vins- Contentieux des appellations-
Classement d'une exploitation viticole - Critères de choix de la commission de classement - 1) Liberté dans leur mise en oeuvre - Existence - Limites (1) - 2) Obligation d'informer les candidats sur ces critères - Espèce - Obligation satisfaite.
1) Si pour assurer le respect du principe d'égalité de traitement des candidats au classement de leur exploitation viticole, ces derniers doivent être informés des critères de choix de la commission de classement, celle-ci définit librement les modalités de mise en oeuvre de ces critères et les éléments d'appréciation à retenir pour chacun d'entre eux, sous réserve que ces modalités et éléments ne soient pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération. 2) Critères de classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » d'une l'appellation d'origine contrôlée, ainsi que leur pondération, ayant été fixés par arrêté. La commission de classement n'était pas tenue de publier ou de porter à la connaissance des candidats, préalablement à la procédure de classement, la grille d'évaluation qu'elle retient pour l'appréciation de ces critères.
(1) Rappr., s'agissant de l'attribution d'un marché public, CE, 20 novembre 2020, Société Evancia, n° 427761, T. p. 825 ; s'agissant de l'attribution d'une concession, CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n°s 459678 460724, T. p. 796.