Base de jurisprudence


Analyse n° 472308
21 mars 2024
Conseil d'État

N° 472308
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 mars 2024



01-04-03-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes garantissant l'exercice de libertés individuelles ou collectives-

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille (1) - Portée - Reconnaissance ou maintien de la qualité de réfugié au membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur - Absence (2) - Exception - Circonstances particulières le mettant dans la dépendance de son tuteur (3).




La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l'égard d'un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l'article 393 du code civil, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l'unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du 5 de la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n'imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l'intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d'être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.





095-03-03-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Extension de la protection Principe de l'unité de famille- Evolution de la situation du bénéficiaire de l'unité de famille-

Membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur - Obligation de reconnaître ou de maintenir sa qualité de réfugié - Absence (4) - Exception - Circonstances particulières le mettant dans la dépendance de son tuteur (3).




La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l'égard d'un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l'article 393 du code civil, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l'unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du 5 de la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n'imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l'intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d'être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.





095-04-02 : Asile- Privation de la protection- Perte de la qualité de bénéficiaire de l'asile-

Membre de la fratrie d'un réfugié, placé sous sa tutelle, devenant majeur - Obligation de reconnaître ou de maintenir de sa qualité de réfugié - Absence (4) - Exception - Circonstances particulières le mettant dans la dépendance de son tuteur (3).




La fin de la tutelle exercée, à la suite du décès de leurs parents, par un réfugié à l'égard d'un membre de sa fratrie mineur, qui intervient à la majorité de celui-ci en application des dispositions de l'article 393 du code civil, constitue un changement dans les circonstances ayant justifié, au titre de l'unité de la famille, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et du 5 de la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés n'imposent pas que la qualité de réfugié soit maintenue à l'intéressé à sa majorité, hormis dans le cas où il continue d'être à la charge de son tuteur et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans une situation de dépendance à son égard. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.


(1) Cf. CE, Assemblée, 2 décembre 1994, Mme Agyepong, n° 112842, p. 523. (2) Rappr., pour l'enfant d'un réfugié devenu majeur, CE, 6 décembre 2023, OFPRA c/ M. , n° 469817, à mentionner aux Tables. (3) Cf. CE, 21 mai 1997, , n° 172161, p. 193. (4) Cf., s'agissant du principe de l'unité de famille, CE, Assemblée, 2 décembre 1994, Mme , n° 112842, p. 523. Rappr., pour l'enfant d'un réfugié devenu majeur, CE, 6 décembre 2023, OFPRA c/ M. , n° 469817, à mentionner aux Tables.