Base de jurisprudence


Analyse n° 470092
12 avril 2024
Conseil d'État

N° 470092
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 avril 2024



01-04-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-

Principe de l'égalité des citoyens devant la justice - Dessaisissement du juge d'appel qui ne statue pas dans le délai réglementaire (III de l'art. R. 311-6 du CJA) - Méconnaissance - Absence (1).




Si le III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative (CJA) prévoit un dessaisissement du tribunal administratif (TA) qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel (CAA), et faute pour celle-ci de statuer dans ce même délai, un dessaisissement de la CAA au profit du Conseil d'Etat, la procédure ainsi organisée, n'a pas, en tant que telle, pour objet ou pour effet de supprimer un degré de juridiction et se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l'accès à un juge dès lors qu'elle permet aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d'exposer leurs moyens devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant et si cette dernière ne statue pas dans le délai imparti, devant le Conseil d'Etat, appelés à statuer en droit et en fait. Ces dispositions, qui présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les justiciables.





29 : Energie-

Dessaisissement du juge d'appel qui ne statue pas dans le délai réglementaire applicable aux litiges portant sur certaines décisions (III de l'art. R. 311-6 du CJA) - Méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la justice - Absence (1).




Si le III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative (CJA) prévoit un dessaisissement du tribunal administratif (TA) qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel (CAA), et faute pour celle-ci de statuer dans ce même délai, un dessaisissement de la CAA au profit du Conseil d'Etat, la procédure ainsi organisée, n'a pas, en tant que telle, pour objet ou pour effet de supprimer un degré de juridiction et se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l'accès à un juge dès lors qu'elle permet aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d'exposer leurs moyens devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant et si cette dernière ne statue pas dans le délai imparti, devant le Conseil d'Etat, appelés à statuer en droit et en fait. Ces dispositions, qui présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les justiciables.


(1) Rappr., s'agissant du dessaisissement du juge de première instance, CE, Section, 8 février 1985, Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, n° 31561, p. 30.