Conseil d'État
N° 476373
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2024
36-11-05 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel administratif-
Directeurs d'hôpital - Eviction illégale du service - Préjudices indemnisables (1) - Champ - Exclusion - Perte de l'indemnité compensatrice de logement.
Eu égard à l'objet de l'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service qui est, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-
Eviction illégale du service - Préjudices indemnisables (1) - Champ - Exclusion - Perte de l'indemnité compensatrice de logement des directeurs d'hôpital (3).
Eu égard à l'objet de l'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service qui est, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
(1) Cf., sur les principes gouvernant la réparation du préjudice subi par un agent illégalement évincé du service, CE, Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 307. (3) Comp., pour l'indemnisation du préjudice lié à l'exclusion d'un dispositif d'astreintes, CE, 26 juillet 2018, M. , n° 410724, T. pp. 736-744-912.
N° 476373
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2024
36-11-05 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel administratif-
Directeurs d'hôpital - Eviction illégale du service - Préjudices indemnisables (1) - Champ - Exclusion - Perte de l'indemnité compensatrice de logement.
Eu égard à l'objet de l'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service qui est, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-
Eviction illégale du service - Préjudices indemnisables (1) - Champ - Exclusion - Perte de l'indemnité compensatrice de logement des directeurs d'hôpital (3).
Eu égard à l'objet de l'indemnité compensatrice de logement servie aux fonctionnaires de direction des établissements publics de santé lorsqu'ils ne bénéficient pas de logements par nécessité absolue de service qui est, ainsi qu'il ressort des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, cette indemnité, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Elle doit par suite être exclue du calcul de la rémunération mensuelle de référence qu'un agent public irrégulièrement évincé du service aurait dû percevoir pendant la période de son éviction.
(1) Cf., sur les principes gouvernant la réparation du préjudice subi par un agent illégalement évincé du service, CE, Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 307. (3) Comp., pour l'indemnisation du préjudice lié à l'exclusion d'un dispositif d'astreintes, CE, 26 juillet 2018, M. , n° 410724, T. pp. 736-744-912.