Conseil d'État
N° 468274
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 avril 2024
335-01-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables-
Condition posée à la délivrance d'une carte de séjour tenant à la production d'un visa de long séjour (art. L. 412-1 du CESEDA) - Applicabilité à l'égard d'un ressortissant tunisien - Existence (1).
Il résulte des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Condition posée à la délivrance d'une carte de séjour tenant à la production d'un visa de long séjour (art. L. 412-1 du CESEDA) - Applicabilité à l'égard d'un ressortissant tunisien - Existence (1).
Il résulte des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
(1) Rappr., pour l'accord franco-marocain du 5 avril 2023, CE, 5 avril 2023, M. , n° 462770, T. pp. 743-744.
N° 468274
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 avril 2024
335-01-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Textes applicables-
Condition posée à la délivrance d'une carte de séjour tenant à la production d'un visa de long séjour (art. L. 412-1 du CESEDA) - Applicabilité à l'égard d'un ressortissant tunisien - Existence (1).
Il résulte des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Condition posée à la délivrance d'une carte de séjour tenant à la production d'un visa de long séjour (art. L. 412-1 du CESEDA) - Applicabilité à l'égard d'un ressortissant tunisien - Existence (1).
Il résulte des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
(1) Rappr., pour l'accord franco-marocain du 5 avril 2023, CE, 5 avril 2023, M. , n° 462770, T. pp. 743-744.