Conseil d'État
N° 470485
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2024
01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-
Indemnité de sujétions allouée à certains agents des établissements REP et REP+ - Fixation de taux et montants maximaux inférieurs pour les assistants d'éducation et AESH - Méconnaissance - Absence (1).
Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). Décision n° 452547 du 12 avril 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant annulé la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le décret du 28 août 2015 afin d'y inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créée par ce décret. Décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions, ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans cette même liste. Arrêté du 8 décembre 2022 ayant fixé, pour les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap, des taux et montants maximaux de l'indemnité de sujétions inférieurs à ceux de l'ensemble des autres catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité. L'indemnité dite de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. La différence de traitement instituée par l'arrêté attaqué quant au montant des indemnités est justifiée par la différence de situation entre les assistants d'éducation ainsi que les AESH et les autres catégories de personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité, compte tenu, d'une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d'éducation et des AESH, qui n'ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l'établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat et, d'autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l'indemnité de sujétion selon les taux et montants prévus par l'arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif consistant à inciter les personnels à demander une affectation en REP et en REP+ et à y servir durablement et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elle soit manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Absence de méconnaissance du principe d'égalité.
30-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel-
Indemnité de sujétions allouée à certains agents des établissements REP et REP+ - Fixation de taux et montants maximaux inférieurs pour les assistants d'éducation et AESH - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence (1).
Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). Décision n° 452547 du 12 avril 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant annulé la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le décret du 28 août 2015 afin d'y inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créée par ce décret. Décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions, ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans cette même liste. Arrêté du 8 décembre 2022 ayant fixé, pour les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap, des taux et montants maximaux de l'indemnité de sujétions inférieurs à ceux de l'ensemble des autres catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité. L'indemnité dite de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. La différence de traitement instituée par l'arrêté attaqué quant au montant des indemnités est justifiée par la différence de situation entre les assistants d'éducation ainsi que les AESH et les autres catégories de personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité, compte tenu, d'une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d'éducation et des AESH, qui n'ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l'établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat et, d'autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l'indemnité de sujétion selon les taux et montants prévus par l'arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif consistant à inciter les personnels à demander une affectation en REP et en REP+ et à y servir durablement et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elle soit manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Absence de méconnaissance du principe d'égalité.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Indemnité de sujétions allouée à certains agents des établissements REP et REP+ - Fixation de taux et montants maximaux inférieurs pour les assistants d'éducation et AESH - Méconnaissance - Absence (1).
Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). Décision n° 452547 du 12 avril 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant annulé la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le décret du 28 août 2015 afin d'y inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créée par ce décret. Décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions, ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans cette même liste. Arrêté du 8 décembre 2022 ayant fixé, pour les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap, des taux et montants maximaux de l'indemnité de sujétions inférieurs à ceux de l'ensemble des autres catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité. L'indemnité dite de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. La différence de traitement instituée par l'arrêté attaqué quant au montant des indemnités est justifiée par la différence de situation entre les assistants d'éducation ainsi que les AESH et les autres catégories de personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité, compte tenu, d'une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d'éducation et des AESH, qui n'ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l'établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat et, d'autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l'indemnité de sujétion selon les taux et montants prévus par l'arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif consistant à inciter les personnels à demander une affectation en REP et en REP+ et à y servir durablement et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elle soit manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Absence de méconnaissance du principe d'égalité.
(1) Comp., s'agissant de l'exclusion des assistants d'éducation du champ des bénéficiaires de l'indemnité, CE, 12 avril 2022, Fédération Sud Education, n° 452547, p. 78.
N° 470485
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2024
01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-
Indemnité de sujétions allouée à certains agents des établissements REP et REP+ - Fixation de taux et montants maximaux inférieurs pour les assistants d'éducation et AESH - Méconnaissance - Absence (1).
Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). Décision n° 452547 du 12 avril 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant annulé la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le décret du 28 août 2015 afin d'y inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créée par ce décret. Décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions, ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans cette même liste. Arrêté du 8 décembre 2022 ayant fixé, pour les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap, des taux et montants maximaux de l'indemnité de sujétions inférieurs à ceux de l'ensemble des autres catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité. L'indemnité dite de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. La différence de traitement instituée par l'arrêté attaqué quant au montant des indemnités est justifiée par la différence de situation entre les assistants d'éducation ainsi que les AESH et les autres catégories de personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité, compte tenu, d'une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d'éducation et des AESH, qui n'ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l'établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat et, d'autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l'indemnité de sujétion selon les taux et montants prévus par l'arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif consistant à inciter les personnels à demander une affectation en REP et en REP+ et à y servir durablement et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elle soit manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Absence de méconnaissance du principe d'égalité.
30-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel-
Indemnité de sujétions allouée à certains agents des établissements REP et REP+ - Fixation de taux et montants maximaux inférieurs pour les assistants d'éducation et AESH - Principe d'égalité - Méconnaissance - Absence (1).
Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). Décision n° 452547 du 12 avril 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant annulé la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le décret du 28 août 2015 afin d'y inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créée par ce décret. Décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions, ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans cette même liste. Arrêté du 8 décembre 2022 ayant fixé, pour les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap, des taux et montants maximaux de l'indemnité de sujétions inférieurs à ceux de l'ensemble des autres catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité. L'indemnité dite de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. La différence de traitement instituée par l'arrêté attaqué quant au montant des indemnités est justifiée par la différence de situation entre les assistants d'éducation ainsi que les AESH et les autres catégories de personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité, compte tenu, d'une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d'éducation et des AESH, qui n'ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l'établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat et, d'autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l'indemnité de sujétion selon les taux et montants prévus par l'arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif consistant à inciter les personnels à demander une affectation en REP et en REP+ et à y servir durablement et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elle soit manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Absence de méconnaissance du principe d'égalité.
36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-
Indemnité de sujétions allouée à certains agents des établissements REP et REP+ - Fixation de taux et montants maximaux inférieurs pour les assistants d'éducation et AESH - Méconnaissance - Absence (1).
Indemnité, dite de sujétions, instaurée par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour les personnels qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou « Réseau d'éducation prioritaire » (REP). Décision n° 452547 du 12 avril 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant annulé la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de modifier le décret du 28 août 2015 afin d'y inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions créée par ce décret. Décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ayant modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les assistants d'éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions, ainsi que les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) dans cette même liste. Arrêté du 8 décembre 2022 ayant fixé, pour les assistants d'éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap, des taux et montants maximaux de l'indemnité de sujétions inférieurs à ceux de l'ensemble des autres catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité. L'indemnité dite de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. La différence de traitement instituée par l'arrêté attaqué quant au montant des indemnités est justifiée par la différence de situation entre les assistants d'éducation ainsi que les AESH et les autres catégories de personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité, compte tenu, d'une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d'éducation et des AESH, qui n'ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l'établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat et, d'autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l'indemnité de sujétion selon les taux et montants prévus par l'arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif consistant à inciter les personnels à demander une affectation en REP et en REP+ et à y servir durablement et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'elle soit manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Absence de méconnaissance du principe d'égalité.
(1) Comp., s'agissant de l'exclusion des assistants d'éducation du champ des bénéficiaires de l'indemnité, CE, 12 avril 2022, Fédération Sud Education, n° 452547, p. 78.