Base de jurisprudence


Analyse n° 465450
11 juin 2024
Conseil d'État

N° 465450
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 11 juin 2024



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Aide aux investissements vinicoles - Dossier de demande « approfondi » (1) - Décision octroyant l'aide.




La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide aux investissements vinicoles constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect.





01-03-01-02-01-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit-

Aide aux investissements vinicoles - Dossier de demande « approfondi » (1) - Décision réclamant la restitution de l'avance et refusant de verser l'aide pour non-respect d'une des conditions prévues.




La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l'avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement refuse de verser l'aide au motif de l'insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait. Compte tenu des droits créés par la décision d'octroi de l'aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, de même qu'en tant qu'elle ordonne la restitution de l'avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être motivée.





01-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-

Aide aux investissements vinicoles - Dossier de demande « approfondi » (1) - Décision réclamant la restitution de l'avance et refusant de verser l'aide pour non-respect d'une des conditions prévues.




La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l'avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement refuse de verser l'aide au motif de l'insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait. Dès lors que cette décision fait suite à une demande tendant au versement de l'aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l'appui de cette demande, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) à la procédure contradictoire qu'ils instituent.





01-09-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait- Retrait des actes créateurs de droits-

Aide aux investissements vinicoles - Dossier de demande « approfondi » (1) - Décision réclamant la restitution de l'avance et refusant de verser l'aide pour non-respect d'une condition - Retrait de la décision d'octroi - Absence.




La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l'avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement refuse de verser l'aide au motif de l'insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait.





03-03-06 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles- Aides de l'Union européenne-

Aide aux investissements vinicoles - Dossier de demande « approfondi » (1) - 1) Décision octroyant l'aide - Acte créateur de droits - Existence - 2) Décision réclamant la restitution de l'avance et refusant de verser l'aide pour non-respect d'une condition - a) Retrait de la décision d'octroi - Absence - b) Obligation de motivation - Existence - c) Soumission à une procédure contradictoire - Absence.




La procédure d'instruction des demandes d'aides aux investissements vitivinicoles est précisée par la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEMD 2013-08 du 19 février 2013, prise en application de l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 et définissant, conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008. Aux termes de cette décision, la demande d'aide donne lieu, tout d'abord, à un accusé de réception, sans engagement financier, valant autorisation de commencer les travaux à compter de la date de la demande, ensuite, après que le dossier a été complété et instruit par FranceAgriMer, à une décision d'octroi de l'aide, précisant les dépenses éligibles, le montant de l'aide et les obligations du bénéficiaire, et enfin, sur demande de paiement présentée par ce dernier, assortie des éléments permettant de vérifier la réalisation des actions prévues conformément aux conditions posées, et après contrôle de cette réalisation par FranceAgriMer, à une décision de versement de l'aide. Dans le cas des dossiers de demande dits « simplifiés », le versement intervient en une seule fois après cette dernière décision, tandis que dans le cas des dossiers de demande dits « approfondis », une avance correspondant à une fraction de l'aide est versée dès la décision d'octroi. S'il apparaît, lors de la décision finale statuant sur le versement de l'aide, qu'un montant d'avance a été indûment perçu, il doit être remboursé au taux de 110 %. 1) La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d'une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. 2) a) La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l'avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n'est pas dissociable de la décision par laquelle l'établissement refuse de verser l'aide au motif de l'insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d'octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n'en constitue donc pas le retrait. b) Compte tenu des droits créés par la décision d'octroi de l'aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, de même qu'en tant qu'elle ordonne la restitution de l'avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), être motivée. c) Toutefois, dès lors que cette décision fait suite à une demande tendant au versement de l'aide octroyée, après examen des justificatifs fournis à l'appui de cette demande, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code à la procédure contradictoire qu'elles instituent.


(1) Rappr., s'agissant d'un dossier de demande d'aide « simplifié », CE, 9 décembre 2021, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), n° 433968, T. pp. 468-473-477-495.