Conseil d'État
N° 491026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2024
49-04-01-02-03 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation du stationnement- Stationnement payant-
Contestation d'un FPS par une personne qui n'en est pas le redevable (1) - Recevabilité - Principe - Absence - 1) Exception - Personne justifiant d'un mandat du redevable - Inclusion - Mandat résultant d'un contrat de location ou de mise à disposition d'un véhicule - 2) Conséquence - Recevabilité du recours d'une personne indiquant seulement avoir supporté la charge effective du FPS sans être ni le redevable ni son mandataire - Absence.
Le redevable légal du forfait de post-stationnement (FPS), qui est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, son codébiteur ou un locataire ou acquéreur dans les cas prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est seul recevable à former un recours administratif contre l'avis de paiement du FPS mis à la charge du redevable légal ou à introduire une requête contre la décision de rejet de ce recours devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). 1) Il lui est toutefois loisible, ainsi que le prévoit l'article R. 2333-120-13 du CGCT, d'habiliter toute personne à former ce recours ou, en cas de rejet, à introduire une requête devant la CCSP en son nom et pour son compte, dans le délai qui lui est opposable, une telle habilitation justifiant de la qualité de la personne qui en bénéficie pour agir en justice pouvant également être délivrée aux fins de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'avis de paiement d'un FPS. Ce mandat peut notamment résulter d'une clause insérée à cet effet dans un contrat de location d'un véhicule ou dans un contrat prévoyant la mise à disposition d'un véhicule par un employeur à son salarié. La production de ce mandat n'est pas prescrite à la date d'introduction de la requête à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Enfin, la circonstance qu'un recours administratif préalable obligatoire contre un FPS aurait été introduit par le redevable légal sans avoir recours à un mandataire ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit fait recours pour saisir la CCSP. 2) N'est en revanche pas recevable à saisir la CCSP la personne qui n'est ni le redevable légal de la somme due ni son mandataire, la circonstance qu'elle indique avoir dû en supporter la charge effective restant sans incidence à cet égard.
(1) Cf., sur les principes applicables à la contestation d'un FPS, CE, 10 juin 2020, M. , n° 427155, p. 180.
N° 491026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2024
49-04-01-02-03 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation du stationnement- Stationnement payant-
Contestation d'un FPS par une personne qui n'en est pas le redevable (1) - Recevabilité - Principe - Absence - 1) Exception - Personne justifiant d'un mandat du redevable - Inclusion - Mandat résultant d'un contrat de location ou de mise à disposition d'un véhicule - 2) Conséquence - Recevabilité du recours d'une personne indiquant seulement avoir supporté la charge effective du FPS sans être ni le redevable ni son mandataire - Absence.
Le redevable légal du forfait de post-stationnement (FPS), qui est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, son codébiteur ou un locataire ou acquéreur dans les cas prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est seul recevable à former un recours administratif contre l'avis de paiement du FPS mis à la charge du redevable légal ou à introduire une requête contre la décision de rejet de ce recours devant la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). 1) Il lui est toutefois loisible, ainsi que le prévoit l'article R. 2333-120-13 du CGCT, d'habiliter toute personne à former ce recours ou, en cas de rejet, à introduire une requête devant la CCSP en son nom et pour son compte, dans le délai qui lui est opposable, une telle habilitation justifiant de la qualité de la personne qui en bénéficie pour agir en justice pouvant également être délivrée aux fins de la contestation d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'avis de paiement d'un FPS. Ce mandat peut notamment résulter d'une clause insérée à cet effet dans un contrat de location d'un véhicule ou dans un contrat prévoyant la mise à disposition d'un véhicule par un employeur à son salarié. La production de ce mandat n'est pas prescrite à la date d'introduction de la requête à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Enfin, la circonstance qu'un recours administratif préalable obligatoire contre un FPS aurait été introduit par le redevable légal sans avoir recours à un mandataire ne fait pas obstacle à ce qu'il y soit fait recours pour saisir la CCSP. 2) N'est en revanche pas recevable à saisir la CCSP la personne qui n'est ni le redevable légal de la somme due ni son mandataire, la circonstance qu'elle indique avoir dû en supporter la charge effective restant sans incidence à cet égard.
(1) Cf., sur les principes applicables à la contestation d'un FPS, CE, 10 juin 2020, M. , n° 427155, p. 180.