Base de jurisprudence


Analyse n° 470886
13 juin 2024
Conseil d'État

N° 470886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 juin 2024



19-08-02 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Redevances-

Redevance pour service rendu (1) - Inclusion - Tarif du pilotage maritime (art. R. 5341-2 du code des transports).




Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés. Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Le tarif du pilotage maritime finance la prestation d'assistance fournie par les pilotes de port aux capitaines pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports. Il résulte de l'article R. 5341-2 du code des transports qu'il est loisible aux navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote d'assurer eux-mêmes la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports. S'ils peuvent dans ce cas être redevables en application de l'article R. 5341-36 d'une redevance à taux réduit, celle-ci constitue la contrepartie de la disponibilité du service de pilotage, auquel ils peuvent faire appel à tout moment. Dans ces conditions, le tarif du pilotage maritime doit être regardé comme finançant des opérations qui ne relèvent pas des missions qui incombent par nature à l'Etat et comme trouvant sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice des exploitants des navires. Dès lors, le tarif du pilotage maritime a la nature d'une redevance pour service rendu.





65-06 : Transports- Transports maritimes-

Tarif du pilotage maritime (art. R. 5341-2 du code des transports) - Nature - Redevance pour service rendu (1).




Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés. Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Le tarif du pilotage maritime finance la prestation d'assistance fournie par les pilotes de port aux capitaines pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports. Il résulte de l'article R. 5341-2 du code des transports qu'il est loisible aux navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote d'assurer eux-mêmes la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports. S'ils peuvent dans ce cas être redevables en application de l'article R. 5341-36 d'une redevance à taux réduit, celle-ci constitue la contrepartie de la disponibilité du service de pilotage, auquel ils peuvent faire appel à tout moment. Dans ces conditions, le tarif du pilotage maritime doit être regardé comme finançant des opérations qui ne relèvent pas des missions qui incombent par nature à l'Etat et comme trouvant sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice des exploitants des navires. Dès lors, le tarif du pilotage maritime a la nature d'une redevance pour service rendu.


(1) Cf. CE, 28 novembre 2018, SNCF Réseau, n° 413839, p. 425 ; s'agissant de la faculté de tenir compte de la prestation ou de la valeur du service dans la fixation du montant de la redevance, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, n°s 293229 293254, p. 349.