Base de jurisprudence


Analyse n° 474361
18 juin 2024
Conseil d'État

N° 474361
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 juin 2024



29-06 : Energie- Marché de l'énergie-

Versement libératoire mis à la charge d'une personne n'ayant pas satisfait à ses obligations de réalisation d'économie d'énergie (art. L. 221-4 du code de l'énergie) - Nature - Sanction - Absence.




Il résulte du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie que les personnes qui ne justifient pas de l'accomplissement de leurs obligations en matière d'économies d'énergie en produisant des certificats d'économies d'énergie sont tenues, après une mise en demeure préalable d'en acquérir, de se libérer de ces obligations par un versement au trésor public, prévu à l'article L. 221-4 de ce code et dont le montant est déterminé par l'article R. 222-2 du même code. Ce versement libératoire, dépourvu de finalité répressive, ne revêt pas la nature d'une sanction ayant le caractère de punition, à la différence des mesures prévues par le chapitre II, intitulé « Les sanctions administratives et pénales », du même titre, prononcées à l'issue de la procédure régie par les articles L. 222-3 et L. 222-5, notamment la sanction pécuniaire instituée au 1° de l'article L. 222-2, dont le montant, proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, peut aller jusqu'au double du montant prévu à l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-

Versement libératoire mis à la charge d'une personne n'ayant pas satisfait à ses obligations de réalisation d'économie d'énergie (art. L. 221-4 du code de l'énergie) - Nature - Sanction - Absence.




Il résulte du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie que les personnes qui ne justifient pas de l'accomplissement de leurs obligations en matière d'économies d'énergie en produisant des certificats d'économies d'énergie sont tenues, après une mise en demeure préalable d'en acquérir, de se libérer de ces obligations par un versement au trésor public, prévu à l'article L. 221-4 de ce code et dont le montant est déterminé par l'article R. 222-2 du même code. Ce versement libératoire, dépourvu de finalité répressive, ne revêt pas la nature d'une sanction ayant le caractère de punition, à la différence des mesures prévues par le chapitre II, intitulé « Les sanctions administratives et pénales », du même titre, prononcées à l'issue de la procédure régie par les articles L. 222-3 et L. 222-5, notamment la sanction pécuniaire instituée au 1° de l'article L. 222-2, dont le montant, proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, peut aller jusqu'au double du montant prévu à l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie.