Conseil d'État
N° 467984
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 juin 2024
49-04-01-04-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Restitution de points-
Reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière - Conditions tenant à l'exploitant de l'établissement organisant le stage - Respect des obligations de détention d'une autorisation ou d'agréments, de durée et de contenu du stage - Existence - Respect de ses obligations procédurales, notamment déclaratives - Absence.
Le bénéfice, pour le titulaire d'un permis de conduire, de la reconstitution de quatre points prévue par le du II de l'article R. 223-8 du code de la route est subordonné au respect, par l'exploitant d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière et les personnes animant de tels stages, des dispositions relatives à l'obligation de détention de l'autorisation prévue par l'article L. 212-1 du code de la route ou des agréments prévus par l'article L. 213-1, à la durée du stage et à son contenu. En revanche, la méconnaissance par l'exploitant de l'établissement organisant des stages de sensibilisation des obligations procédurales qui lui incombent à l'égard de l'administration, notamment des obligations déclaratives fixées par les articles 15 et 16 de l'arrêté du 26 juin 2012, n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au bénéfice de ces dispositions lorsqu'elle est restée sans incidence sur la réalité, la durée ou le contenu du stage en cause.
N° 467984
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 juin 2024
49-04-01-04-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Restitution de points-
Reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière - Conditions tenant à l'exploitant de l'établissement organisant le stage - Respect des obligations de détention d'une autorisation ou d'agréments, de durée et de contenu du stage - Existence - Respect de ses obligations procédurales, notamment déclaratives - Absence.
Le bénéfice, pour le titulaire d'un permis de conduire, de la reconstitution de quatre points prévue par le du II de l'article R. 223-8 du code de la route est subordonné au respect, par l'exploitant d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière et les personnes animant de tels stages, des dispositions relatives à l'obligation de détention de l'autorisation prévue par l'article L. 212-1 du code de la route ou des agréments prévus par l'article L. 213-1, à la durée du stage et à son contenu. En revanche, la méconnaissance par l'exploitant de l'établissement organisant des stages de sensibilisation des obligations procédurales qui lui incombent à l'égard de l'administration, notamment des obligations déclaratives fixées par les articles 15 et 16 de l'arrêté du 26 juin 2012, n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au bénéfice de ces dispositions lorsqu'elle est restée sans incidence sur la réalité, la durée ou le contenu du stage en cause.