Base de jurisprudence


Analyse n° 466006
1 octobre 2024
Conseil d'État

N° 466006
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 1 octobre 2024



61-05-03 : Santé publique- Bioéthique- Tissus, cellules et produits-

Autorisation d'importation de cellules souches embryonnaires humaines par l'Agence de la biomédecine (art. L. 2151-6 du CSP) - Condition tenant au consentement préalable du couple géniteur de l'embryon - Administration de la preuve par le demandeur - Méthode.




L'Agence de la biomédecine ne peut délivrer l'autorisation d'importation de cellules souches embryonnaires humaines prévue par article L. 2151-6 du code de la santé publique (CSP) que si l'organisme qui la sollicite justifie que ces cellules ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil, dont en particulier le consentement préalable du couple géniteur de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué au couple dont il est issu. Si ces dispositions n'imposent pas à l'organisme qui sollicite l'autorisation d'importation d'apporter cette justification en produisant le formulaire de consentement rempli et signé par le couple géniteur de l'embryon dont est dérivée la lignée de cellules souches embryonnaires humaines objet de la demande d'autorisation d'importation, il incombe dans chaque cas à l'Agence de la biomédecine de s'assurer, sous le contrôle du juge, du caractère probant des documents qui lui sont présentés à l'appui de la demande.