Conseil d'État
N° 466007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 octobre 2024
61-05-03 : Santé publique- Bioéthique- Tissus, cellules et produits-
Recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines - Conditions d'autorisation (art. L. 2151-5 du CSP) - 1) Pertinence scientifique (1° du I) - a) Portée - b) Respect - Illustration - 2) Poursuite d'une finalité médicale (2° du I) - Respect - Existence - Projet devant permettre la production industrielle des médicaments de thérapie innovante.
Recours dirigé contre une décision par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé une société à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, ayant pour finalité l'étude de l'industrialisation de la bio-production et de la qualification de ces cellules pour la création de médicaments de thérapie cellulaire afin de permettre l'aboutissement de programmes de recherche également autorisés par l'Agence ainsi que le traitement de pathologies plus fréquentes. 1) a) La condition, figurant au 1° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (CSP), selon laquelle la pertinence scientifique de la recherche doit être établie, impose que l'utilité d'entreprendre la recherche et sa qualité scientifique, notamment méthodologique, soient établies. b) Une cour ne commet pas d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le développement des thérapeutiques utilisant des cellules souches pluripotentes était limité par la faible productivité des banques de cellules et que le traitement de maladies répandues nécessitait une industrialisation de la chaîne de production de ces cellules, que le projet faisant l'objet de l'autorisation litigieuse présentait une pertinence scientifique. L'absence d'essais cliniques concluants n'a, par elle-même, pas d'incidence sur l'utilité d'entreprendre cette recherche, cette utilité devant s'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce. 2) Un projet de recherche devant permettre à une société privée habilitée de produire de manière industrielle des médicaments de thérapie innovante respecte, eu égard à la finalité médicale dans laquelle s'inscrit cette recherche, la condition prévue au 2° du I de l'article L. 2151-5 du CSP.
N° 466007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 octobre 2024
61-05-03 : Santé publique- Bioéthique- Tissus, cellules et produits-
Recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines - Conditions d'autorisation (art. L. 2151-5 du CSP) - 1) Pertinence scientifique (1° du I) - a) Portée - b) Respect - Illustration - 2) Poursuite d'une finalité médicale (2° du I) - Respect - Existence - Projet devant permettre la production industrielle des médicaments de thérapie innovante.
Recours dirigé contre une décision par laquelle l'Agence de la biomédecine a autorisé une société à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines, ayant pour finalité l'étude de l'industrialisation de la bio-production et de la qualification de ces cellules pour la création de médicaments de thérapie cellulaire afin de permettre l'aboutissement de programmes de recherche également autorisés par l'Agence ainsi que le traitement de pathologies plus fréquentes. 1) a) La condition, figurant au 1° du I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (CSP), selon laquelle la pertinence scientifique de la recherche doit être établie, impose que l'utilité d'entreprendre la recherche et sa qualité scientifique, notamment méthodologique, soient établies. b) Une cour ne commet pas d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le développement des thérapeutiques utilisant des cellules souches pluripotentes était limité par la faible productivité des banques de cellules et que le traitement de maladies répandues nécessitait une industrialisation de la chaîne de production de ces cellules, que le projet faisant l'objet de l'autorisation litigieuse présentait une pertinence scientifique. L'absence d'essais cliniques concluants n'a, par elle-même, pas d'incidence sur l'utilité d'entreprendre cette recherche, cette utilité devant s'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce. 2) Un projet de recherche devant permettre à une société privée habilitée de produire de manière industrielle des médicaments de thérapie innovante respecte, eu égard à la finalité médicale dans laquelle s'inscrit cette recherche, la condition prévue au 2° du I de l'article L. 2151-5 du CSP.