Conseil d'État
N° 488095
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-
Existence de motifs raisonnables justifiant l'exercice du droit de retrait (1) - Question relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si un agent public avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant d'exercer son droit de retrait.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Existence de motifs raisonnables justifiant l'exercice du droit de retrait (1).
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si un agent public avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant d'exercer son droit de retrait.
(1) Rappr., s'agissant d'un salarié protégé, sur le contrôle normal des juges du fond, CE, 28 mai 2024, M. , n° 472007, à mentionner aux Tables.
N° 488095
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 octobre 2024
36-07-10 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers-
Existence de motifs raisonnables justifiant l'exercice du droit de retrait (1) - Question relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si un agent public avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant d'exercer son droit de retrait.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Existence de motifs raisonnables justifiant l'exercice du droit de retrait (1).
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, si un agent public avait des motifs raisonnables de penser qu'il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé justifiant d'exercer son droit de retrait.
(1) Rappr., s'agissant d'un salarié protégé, sur le contrôle normal des juges du fond, CE, 28 mai 2024, M. , n° 472007, à mentionner aux Tables.