Base de jurisprudence


Analyse n° 476331
16 octobre 2024
Conseil d'État

N° 476331
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 octobre 2024



36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-

Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi (art. L. 5424-1 du code du travail) - Prescription applicable à une demande en paiement - Prescription biennale (art. L. 5422-4).




Les règles législatives de prescription de l'article L. 5422-4 du code du travail s'appliquent également aux demandes en paiement d'allocations d'assurance introduites par les fonctionnaires et agents des employeurs publics désignés par l'article L. 5424-1 du code du travail dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles gouvernant l'emploi de ces personnes, sans qu'y fassent obstacle, lorsque ces allocations sont dues par une personne publique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les dispositions de cet article prévoyant la prescription quadriennale des créances sur ces personnes publiques, lesquelles s'appliquent « sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi ».





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Fonctionnaires et agents des employeurs publics désignés par l'article L. 5424-1 du code du travail - Prescription applicable à une demande en paiement - Prescription biennale (art. L. 5422-4).




Les règles législatives de prescription de l'article L. 5422-4 du code du travail s'appliquent également aux demandes en paiement d'allocations d'assurance introduites par les fonctionnaires et agents des employeurs publics désignés par l'article L. 5424-1 du code du travail dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles gouvernant l'emploi de ces personnes, sans qu'y fassent obstacle, lorsque ces allocations sont dues par une personne publique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les dispositions de cet article prévoyant la prescription quadriennale des créances sur ces personnes publiques, lesquelles s'appliquent « sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi ».