Conseil d'État
N° 482006
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2024
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Composition du foyer - Concubin - Notion - Portée (1) - Possibilité de caractériser un concubinage en l'absence de domicile commun - Existence (2).
Il résulte des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du CASF. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu'ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une telle vie de couple lorsqu'elle est établie par un faisceau d'autres indices concordants.
(1) Cf. CE, 20 mai 2016, M. , n°s 385505 388256, T. p. 637. (2) Rappr. Cass., crim., 2 mars 1982, n° 80-95.197, Bull. crim., n° 64 ; s'agissant de la communauté de vie des époux, Cass., civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-13.873, Bull. civ. I, n° 25.
N° 482006
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2024
04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-
RSA - Composition du foyer - Concubin - Notion - Portée (1) - Possibilité de caractériser un concubinage en l'absence de domicile commun - Existence (2).
Il résulte des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du CASF. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu'ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une telle vie de couple lorsqu'elle est établie par un faisceau d'autres indices concordants.
(1) Cf. CE, 20 mai 2016, M. , n°s 385505 388256, T. p. 637. (2) Rappr. Cass., crim., 2 mars 1982, n° 80-95.197, Bull. crim., n° 64 ; s'agissant de la communauté de vie des époux, Cass., civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-13.873, Bull. civ. I, n° 25.