Conseil d'État
N° 470275
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-
Délai de reprise de droit commun (art. L. 186 du LPF) - Application à la taxe pour construction de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage en Ile-de-France avant la LFR pour 2015 (art. L. 520-1 et s. du code de l'urbanisme) - Construction ou transformation survenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles (1) - Délivrance d'une autorisation ou déclaration régularisant une transformation - Nouveau fait générateur ouvrant un nouveau délai - Absence.
Il résulte de l'article L. 520-1, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2016, L. 520-2 et des deux premiers alinéas de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), que dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition. Pour l'application des articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 comme dans celle qui en résulte, la délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager mentionnée à l'article L. 520-2 ancien ou au nouvel article L. 520-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l'article L. 520-1 de ce code, ouvrant à l'administration un nouveau délai de reprise.
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe pour construction de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage en Ile-de-France (art. L. 520-1 et s. du code de l'urbanisme) - 1) Application du délai de reprise de droit commun, avant la LFR pour 2015 (art. L. 186 du LPF) - Construction ou transformation survenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles (1) - 2) Délivrance d'une autorisation ou déclaration régularisant une transformation - Nouveau fait générateur ouvrant un nouveau délai de reprise - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 520-1, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2016, L. 520-2 et des deux premiers alinéas de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), que dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition. 2) Pour l'application des articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 comme dans celle qui en résulte, la délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager mentionnée à l'article L. 520-2 ancien ou au nouvel article L. 520-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l'article L. 520-1 de ce code, ouvrant à l'administration un nouveau délai de reprise.
(1) Cf. CE, 30 juillet 2010, Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ société Unibail Holding, n° 312204, T. pp. 733-909-930.
N° 470275
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-
Délai de reprise de droit commun (art. L. 186 du LPF) - Application à la taxe pour construction de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage en Ile-de-France avant la LFR pour 2015 (art. L. 520-1 et s. du code de l'urbanisme) - Construction ou transformation survenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles (1) - Délivrance d'une autorisation ou déclaration régularisant une transformation - Nouveau fait générateur ouvrant un nouveau délai - Absence.
Il résulte de l'article L. 520-1, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2016, L. 520-2 et des deux premiers alinéas de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), que dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition. Pour l'application des articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 comme dans celle qui en résulte, la délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager mentionnée à l'article L. 520-2 ancien ou au nouvel article L. 520-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l'article L. 520-1 de ce code, ouvrant à l'administration un nouveau délai de reprise.
19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-
Taxe pour construction de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage en Ile-de-France (art. L. 520-1 et s. du code de l'urbanisme) - 1) Application du délai de reprise de droit commun, avant la LFR pour 2015 (art. L. 186 du LPF) - Construction ou transformation survenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles (1) - 2) Délivrance d'une autorisation ou déclaration régularisant une transformation - Nouveau fait générateur ouvrant un nouveau délai de reprise - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 520-1, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2016, L. 520-2 et des deux premiers alinéas de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), que dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition. 2) Pour l'application des articles L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 comme dans celle qui en résulte, la délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager mentionnée à l'article L. 520-2 ancien ou au nouvel article L. 520-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l'article L. 520-1 de ce code, ouvrant à l'administration un nouveau délai de reprise.
(1) Cf. CE, 30 juillet 2010, Ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ société Unibail Holding, n° 312204, T. pp. 733-909-930.