Conseil d'État
N° 473862
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Conformité du projet aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement (1) - 1) Articulation avec le régime spécifique de protection des espèces protégées prévu aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code - 2) Illustration - Projet nécessitant une dérogation « espèces protégées » sans pour autant porter atteinte de manière générale aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code.
Les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Ainsi, le juge peut prononcer l'annulation d'une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées, qui est au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1) Mais les articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit qu'un risque d'atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l'octroi d'une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sans pour autant être d'une nature et d'une ampleur telles qu'il porterait, sans qu'aucune prescription complémentaire puisse l'empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d'opposer un refus sur le fondement de l'article L. 511 1 du même code. 2) Cour ayant relevé, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet attaqué méconnaissait l'article L. 511 1 du code de l'environnement, que l'autorisation prévoyait une adaptation des travaux au sol, le bridage des éoliennes en période de migration et par temps de brouillard ainsi qu'un suivi de la mortalité et du comportement de la grue cendrée. Cour ayant également relevé que cette autorisation, d'une part, imposait un dispositif de mesure de la visibilité activé pendant les périodes de migration postnuptiale et prénuptiale et, d'autre part, prévoyait la mise à l'arrêt, durant ces périodes, des éoliennes en-dessous d'une certaine visibilité. De ces constatations, la cour a pu déduire sans erreur de droit ni contradiction de motifs que le projet, s'il justifiait l'octroi d'une dérogation « espèces protégées » pour la grue cendrée, ne portait pas, compte tenu de l'ensemble de ces mesures et au vu des effectifs d'oiseaux recensés sur la zone d'implantation et ses alentours, atteinte aux intérêts protégés de manière générale par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(1) Cf., en précisant, CE, 6 novembre 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Société Gourvillette Energies, n°s 477317 478222, à mentionner aux Tables.
N° 473862
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement-
Autorisation environnementale - Conformité du projet aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement (1) - 1) Articulation avec le régime spécifique de protection des espèces protégées prévu aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code - 2) Illustration - Projet nécessitant une dérogation « espèces protégées » sans pour autant porter atteinte de manière générale aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code.
Les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Ainsi, le juge peut prononcer l'annulation d'une autorisation environnementale au motif qu'elle porte atteinte à la conservation d'espèces protégées, qui est au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code, s'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu'aucune prescription complémentaire n'est susceptible d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1) Mais les articles L. 411-1 et L. 411-2 mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées qui ne se confond pas avec les intérêts protégés de manière générale par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit qu'un risque d'atteinte portée à des espèces protégées peut apparaître suffisamment caractérisé pour que le projet nécessite l'octroi d'une dérogation sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sans pour autant être d'une nature et d'une ampleur telles qu'il porterait, sans qu'aucune prescription complémentaire puisse l'empêcher, une atteinte à la conservation de ces espèces justifiant d'opposer un refus sur le fondement de l'article L. 511 1 du même code. 2) Cour ayant relevé, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet attaqué méconnaissait l'article L. 511 1 du code de l'environnement, que l'autorisation prévoyait une adaptation des travaux au sol, le bridage des éoliennes en période de migration et par temps de brouillard ainsi qu'un suivi de la mortalité et du comportement de la grue cendrée. Cour ayant également relevé que cette autorisation, d'une part, imposait un dispositif de mesure de la visibilité activé pendant les périodes de migration postnuptiale et prénuptiale et, d'autre part, prévoyait la mise à l'arrêt, durant ces périodes, des éoliennes en-dessous d'une certaine visibilité. De ces constatations, la cour a pu déduire sans erreur de droit ni contradiction de motifs que le projet, s'il justifiait l'octroi d'une dérogation « espèces protégées » pour la grue cendrée, ne portait pas, compte tenu de l'ensemble de ces mesures et au vu des effectifs d'oiseaux recensés sur la zone d'implantation et ses alentours, atteinte aux intérêts protégés de manière générale par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(1) Cf., en précisant, CE, 6 novembre 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et Société Gourvillette Energies, n°s 477317 478222, à mentionner aux Tables.