Conseil d'État
N° 487653
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
04 : Aide sociale-
Professions et activités d'accueil - Accueillant familial (art. L. 441-1 du CASF) - Agrément - Condition tenant aux caractéristiques du logement du demandeur - Portée - Exigences tenant à la pièce réservée à chaque personne ou couple âgé ou handicapé - Portée.
Pour obtenir l'agrément d'accueillant familial mentionné à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit disposer d'un logement qui non seulement respecte les normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, notamment, les caractéristiques d'un logement décent, mais également dans lequel chaque personne ou couple âgé ou handicapé accueilli dispose d'une pièce réservée conforme aux 1° et 3° de cet article L. 441-1 ainsi qu'au point 2.1.2 de la sous-section 2.1 de l'annexe 3-8-3 du CASF et, notamment, qui soit d'une superficie minimale de neuf mètres carrés pour une personne seule et équipée d'une fenêtre accessible.
N° 487653
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 décembre 2024
04 : Aide sociale-
Professions et activités d'accueil - Accueillant familial (art. L. 441-1 du CASF) - Agrément - Condition tenant aux caractéristiques du logement du demandeur - Portée - Exigences tenant à la pièce réservée à chaque personne ou couple âgé ou handicapé - Portée.
Pour obtenir l'agrément d'accueillant familial mentionné à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit disposer d'un logement qui non seulement respecte les normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et, notamment, les caractéristiques d'un logement décent, mais également dans lequel chaque personne ou couple âgé ou handicapé accueilli dispose d'une pièce réservée conforme aux 1° et 3° de cet article L. 441-1 ainsi qu'au point 2.1.2 de la sous-section 2.1 de l'annexe 3-8-3 du CASF et, notamment, qui soit d'une superficie minimale de neuf mètres carrés pour une personne seule et équipée d'une fenêtre accessible.