Conseil d'État
N° 465426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 février 2025
03-05-01-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Généralités- Valorisation des produits agricoles et alimentaires-
Transformation d'une IGP en AOP - Procédure (règlements européens des 17 décembre 2013 et 2 décembre 2021) - Procédures concomitantes d'annulation de l'IGP et de création de l'AOP - Modalités.
Il résulte des règlements européens (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et n° 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, que la transformation d'une indication géographique protégée (IGP) en appellation d'origine protégée (AOP) ne constitue pas une modification du cahier des charges de l'indication géographique existante, au sens de l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013, mais impose de mener de façon concomitante la procédure d'annulation de la protection de l'indication géographique existante et la procédure de demande de protection de la nouvelle appellation d'origine, et que l'une comme l'autre impliquent d'organiser une procédure d'opposition au niveau national, puis un examen par la Commission européenne, assorti d'une procédure d'opposition à l'échelle européenne.
15-05-14 : Union européenne- Règles applicables- Politique agricole commune-
Transformation d'une IGP en AOP - Procédure (règlements européens des 17 décembre 2013 et 2 décembre 2021) - Procédures concomitantes d'annulation de l'IGP et de création de l'AOP - Modalités.
Il résulte des règlements européens (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et n° 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, que la transformation d'une indication géographique protégée (IGP) en appellation d'origine protégée (AOP) ne constitue pas une modification du cahier des charges de l'indication géographique existante, au sens de l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013, mais impose de mener de façon concomitante la procédure d'annulation de la protection de l'indication géographique existante et la procédure de demande de protection de la nouvelle appellation d'origine, et que l'une comme l'autre impliquent d'organiser une procédure d'opposition au niveau national, puis un examen par la Commission européenne, assorti d'une procédure d'opposition à l'échelle européenne.
N° 465426
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 février 2025
03-05-01-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Généralités- Valorisation des produits agricoles et alimentaires-
Transformation d'une IGP en AOP - Procédure (règlements européens des 17 décembre 2013 et 2 décembre 2021) - Procédures concomitantes d'annulation de l'IGP et de création de l'AOP - Modalités.
Il résulte des règlements européens (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et n° 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, que la transformation d'une indication géographique protégée (IGP) en appellation d'origine protégée (AOP) ne constitue pas une modification du cahier des charges de l'indication géographique existante, au sens de l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013, mais impose de mener de façon concomitante la procédure d'annulation de la protection de l'indication géographique existante et la procédure de demande de protection de la nouvelle appellation d'origine, et que l'une comme l'autre impliquent d'organiser une procédure d'opposition au niveau national, puis un examen par la Commission européenne, assorti d'une procédure d'opposition à l'échelle européenne.
15-05-14 : Union européenne- Règles applicables- Politique agricole commune-
Transformation d'une IGP en AOP - Procédure (règlements européens des 17 décembre 2013 et 2 décembre 2021) - Procédures concomitantes d'annulation de l'IGP et de création de l'AOP - Modalités.
Il résulte des règlements européens (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et n° 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, que la transformation d'une indication géographique protégée (IGP) en appellation d'origine protégée (AOP) ne constitue pas une modification du cahier des charges de l'indication géographique existante, au sens de l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013, mais impose de mener de façon concomitante la procédure d'annulation de la protection de l'indication géographique existante et la procédure de demande de protection de la nouvelle appellation d'origine, et que l'une comme l'autre impliquent d'organiser une procédure d'opposition au niveau national, puis un examen par la Commission européenne, assorti d'une procédure d'opposition à l'échelle européenne.