Base de jurisprudence


Analyse n° 493127
18 février 2025
Conseil d'État

N° 493127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 février 2025



19-04-01-02-05-02-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Pour défaut ou insuffisance de déclaration-

Condition tenant à l'absence de régularisation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (art. L. 67 du LPF) - Contestation de cette notification - 1) Principe - Administration devant établir que celle-ci a été régulièrement adressée au contribuable ou justifier de la régularité des opérations de présentation - Règles d'administration de la preuve - 2) Cas où l'administration ne peut justifier du délai de mise en instance du pli - Atteinte à la garantie prévue à l'article L. 67 du LPF - Contribuable devant établir avoir tenté de retirer le pli (1).




1) Si le contribuable conteste que la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales (LPF) lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. Dans cette dernière hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. La preuve qui incombe ainsi à l'administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. 2) Toutefois, alors même que l'administration ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant cette notification, son destinataire ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.


(1) Rappr., s'agissant de la notification de la réponse aux observations du contribuable, CE, 18 juin 2024, M. et Mme , n° 472623, à mentionner aux Tables.