Base de jurisprudence


Analyse n° 471299
20 février 2025
Conseil d'État

N° 471299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 février 2025



095-08-04-03-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Jugements- Tenue des audiences- Déroulement des audiences-

Audience tenue à distance par un moyen de communication électronique (art. R. 532-13 du CESEDA) - 1) Présence physique de l'avocat auprès du demandeur - Portée - 2) Obligation de signer les procès-verbaux dressés dans chacune des salles d'audience - Absence.




1) Lorsque la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) tient une audience dans deux salles d'audience distantes, reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle, la circonstance que le conseil du demandeur n'était pas présent à ses côtés dans la salle d'audience où se trouvait le demandeur mais au siège de la CNDA, contrairement à ce que prévoit l'article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est sans incidence sur la régularité de la décision qu'elle rend, sauf à ce que la présence de l'avocat au siège de la CNDA plutôt que dans la seconde salle d'audience soit imputable à des indications erronées que lui aurait données la juridiction quant aux modalités de tenue des audiences à distance. 2) Les dispositions de l'article R. 733-23 du CESEDA, pris pour l'application de l'article L. 532-13, ne prévoient pas que les procès-verbaux dressés pour leur application soient signés par l'agent chargé de leur rédaction. Par suite, il ne peut être utilement soutenu qu'une décision rendue par la CNDA serait entachée d'irrégularité pour ce motif.