Conseil d'État
N° 475895
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 février 2025
15-02-06 : Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Actes d'exécution-
Décision de la Commission approuvant le « plan stratégique » élaboré par la France dans le cadre de la PAC (art. 118 du règlement du 21 décembre 2021) - Recours contre des dispositions réglementaires nationales se bornant à reprendre les termes de ce plan - Invocabilité, par voie d'exception, du règlement ainsi que du PGDUE et du principe constitutionnel d'égalité - Absence, faute de contestation de la validité de la décision d'exécution (1).
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du ministre en charge de l'agriculture fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de « l'agriculteur actif » à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il résulte des dispositions de l'article 118 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qu'en approuvant le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 élaboré par chaque Etat membre, la Commission européenne se prononce nécessairement sur la conformité de ce plan stratégique aux principes généraux du droit de l'Union européenne (PGDUE) et aux dispositions du même règlement. Il en va ainsi, par l'effet de la décision d'exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022 approuvant le plan stratégique de la France, de la définition de l'« agriculteur actif » telle qu'elle résulte du point 4.1.4 de ce plan stratégique, qui pose le principe d'une différence de traitement entre les sociétés dont aucun associé n'est affilié à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA), pour lesquelles le bénéfice de cette qualité est subordonné à la détention d'une part minimale du capital social par des dirigeants affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, et les sociétés dont au moins un associé est affilié à l'ATEXA, pour lesquelles aucune condition de détention d'une part minimale du capital social par cet associé n'est requise. Dès lors que la requérante ne conteste pas la validité de cette décision d'exécution, elle ne peut utilement soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui se bornent à reprendre en substance le contenu du point 4.1.4. du plan stratégique, méconnaîtraient l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 et le principe d'égalité garanti par le droit de l'Union européenne, ni, par voie de conséquence, le principe constitutionnel d'égalité dont l'application du principe d'égalité du droit de l'Union européenne garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect.
15-05-14 : Union européenne- Règles applicables- Politique agricole commune-
Décision de la Commission approuvant le « plan stratégique » élaboré par la France (art. 118 du règlement du 21 décembre 2021) - Recours contre des dispositions réglementaires nationales se bornant à reprendre les termes de ce plan - Invocabilité, par voie d'exception, du règlement ainsi que du PGDUE et du principe constitutionnel d'égalité - Absence, faute de contestation de la validité de la décision d'exécution (1).
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du ministre en charge de l'agriculture fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de « l'agriculteur actif » à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il résulte des dispositions de l'article 118 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qu'en approuvant le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 élaboré par chaque Etat membre, la Commission européenne se prononce nécessairement sur la conformité de ce plan stratégique aux principes généraux du droit de l'Union européenne (PGDUE) et aux dispositions du même règlement. Il en va ainsi, par l'effet de la décision d'exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022 approuvant le plan stratégique de la France, de la définition de l'« agriculteur actif » telle qu'elle résulte du point 4.1.4 de ce plan stratégique, qui pose le principe d'une différence de traitement entre les sociétés dont aucun associé n'est affilié à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA), pour lesquelles le bénéfice de cette qualité est subordonné à la détention d'une part minimale du capital social par des dirigeants affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, et les sociétés dont au moins un associé est affilié à l'ATEXA, pour lesquelles aucune condition de détention d'une part minimale du capital social par cet associé n'est requise. Dès lors que la requérante ne conteste pas la validité de cette décision d'exécution, elle ne peut utilement soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui se bornent à reprendre en substance le contenu du point 4.1.4. du plan stratégique, méconnaîtraient l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 et le principe d'égalité garanti par le droit de l'Union européenne, ni, par voie de conséquence, le principe constitutionnel d'égalité dont l'application du principe d'égalité du droit de l'Union européenne garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Recours contre des dispositions réglementaires nationales se bornant à reprendre les termes d'un plan élaboré dans le cadre de la PAC et ayant été approuvé par la Commission européenne (art. 118 du règlement du 21 décembre 2021) - Invocabilité, par voie d'exception, de ce règlement ainsi que du PGDUE et du principe constitutionnel d'égalité - Absence, faute de contestation de la validité de la décision d'exécution (1).
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du ministre en charge de l'agriculture fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de « l'agriculteur actif » à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il résulte des dispositions de l'article 118 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qu'en approuvant le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 élaboré par chaque Etat membre, la Commission européenne se prononce nécessairement sur la conformité de ce plan stratégique aux principes généraux du droit de l'Union européenne (PGDUE) et aux dispositions du même règlement. Il en va ainsi, par l'effet de la décision d'exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022 approuvant le plan stratégique de la France, de la définition de l'« agriculteur actif » telle qu'elle résulte du point 4.1.4 de ce plan stratégique, qui pose le principe d'une différence de traitement entre les sociétés dont aucun associé n'est affilié à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA), pour lesquelles le bénéfice de cette qualité est subordonné à la détention d'une part minimale du capital social par des dirigeants affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, et les sociétés dont au moins un associé est affilié à l'ATEXA, pour lesquelles aucune condition de détention d'une part minimale du capital social par cet associé n'est requise. Dès lors que la requérante ne conteste pas la validité de cette décision d'exécution, elle ne peut utilement soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui se bornent à reprendre en substance le contenu du point 4.1.4. du plan stratégique, méconnaîtraient l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 et le principe d'égalité garanti par le droit de l'Union européenne, ni, par voie de conséquence, le principe constitutionnel d'égalité dont l'application du principe d'égalité du droit de l'Union européenne garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect.
(1) Cf., sur l'équivalence des protections offertes par le principe général du droit de l'Union et le principe constitutionnel d'égalité, CE, Assemblée, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique Lorraine et autres, n° 287110, p. 55.
N° 475895
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 février 2025
15-02-06 : Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Actes d'exécution-
Décision de la Commission approuvant le « plan stratégique » élaboré par la France dans le cadre de la PAC (art. 118 du règlement du 21 décembre 2021) - Recours contre des dispositions réglementaires nationales se bornant à reprendre les termes de ce plan - Invocabilité, par voie d'exception, du règlement ainsi que du PGDUE et du principe constitutionnel d'égalité - Absence, faute de contestation de la validité de la décision d'exécution (1).
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du ministre en charge de l'agriculture fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de « l'agriculteur actif » à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il résulte des dispositions de l'article 118 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qu'en approuvant le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 élaboré par chaque Etat membre, la Commission européenne se prononce nécessairement sur la conformité de ce plan stratégique aux principes généraux du droit de l'Union européenne (PGDUE) et aux dispositions du même règlement. Il en va ainsi, par l'effet de la décision d'exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022 approuvant le plan stratégique de la France, de la définition de l'« agriculteur actif » telle qu'elle résulte du point 4.1.4 de ce plan stratégique, qui pose le principe d'une différence de traitement entre les sociétés dont aucun associé n'est affilié à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA), pour lesquelles le bénéfice de cette qualité est subordonné à la détention d'une part minimale du capital social par des dirigeants affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, et les sociétés dont au moins un associé est affilié à l'ATEXA, pour lesquelles aucune condition de détention d'une part minimale du capital social par cet associé n'est requise. Dès lors que la requérante ne conteste pas la validité de cette décision d'exécution, elle ne peut utilement soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui se bornent à reprendre en substance le contenu du point 4.1.4. du plan stratégique, méconnaîtraient l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 et le principe d'égalité garanti par le droit de l'Union européenne, ni, par voie de conséquence, le principe constitutionnel d'égalité dont l'application du principe d'égalité du droit de l'Union européenne garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect.
15-05-14 : Union européenne- Règles applicables- Politique agricole commune-
Décision de la Commission approuvant le « plan stratégique » élaboré par la France (art. 118 du règlement du 21 décembre 2021) - Recours contre des dispositions réglementaires nationales se bornant à reprendre les termes de ce plan - Invocabilité, par voie d'exception, du règlement ainsi que du PGDUE et du principe constitutionnel d'égalité - Absence, faute de contestation de la validité de la décision d'exécution (1).
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du ministre en charge de l'agriculture fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de « l'agriculteur actif » à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il résulte des dispositions de l'article 118 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qu'en approuvant le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 élaboré par chaque Etat membre, la Commission européenne se prononce nécessairement sur la conformité de ce plan stratégique aux principes généraux du droit de l'Union européenne (PGDUE) et aux dispositions du même règlement. Il en va ainsi, par l'effet de la décision d'exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022 approuvant le plan stratégique de la France, de la définition de l'« agriculteur actif » telle qu'elle résulte du point 4.1.4 de ce plan stratégique, qui pose le principe d'une différence de traitement entre les sociétés dont aucun associé n'est affilié à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA), pour lesquelles le bénéfice de cette qualité est subordonné à la détention d'une part minimale du capital social par des dirigeants affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, et les sociétés dont au moins un associé est affilié à l'ATEXA, pour lesquelles aucune condition de détention d'une part minimale du capital social par cet associé n'est requise. Dès lors que la requérante ne conteste pas la validité de cette décision d'exécution, elle ne peut utilement soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui se bornent à reprendre en substance le contenu du point 4.1.4. du plan stratégique, méconnaîtraient l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 et le principe d'égalité garanti par le droit de l'Union européenne, ni, par voie de conséquence, le principe constitutionnel d'égalité dont l'application du principe d'égalité du droit de l'Union européenne garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Recours contre des dispositions réglementaires nationales se bornant à reprendre les termes d'un plan élaboré dans le cadre de la PAC et ayant été approuvé par la Commission européenne (art. 118 du règlement du 21 décembre 2021) - Invocabilité, par voie d'exception, de ce règlement ainsi que du PGDUE et du principe constitutionnel d'égalité - Absence, faute de contestation de la validité de la décision d'exécution (1).
Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du ministre en charge de l'agriculture fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de « l'agriculteur actif » à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Il résulte des dispositions de l'article 118 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 qu'en approuvant le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 élaboré par chaque Etat membre, la Commission européenne se prononce nécessairement sur la conformité de ce plan stratégique aux principes généraux du droit de l'Union européenne (PGDUE) et aux dispositions du même règlement. Il en va ainsi, par l'effet de la décision d'exécution C (2022) 6012 du 31 août 2022 approuvant le plan stratégique de la France, de la définition de l'« agriculteur actif » telle qu'elle résulte du point 4.1.4 de ce plan stratégique, qui pose le principe d'une différence de traitement entre les sociétés dont aucun associé n'est affilié à l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles (ATEXA), pour lesquelles le bénéfice de cette qualité est subordonné à la détention d'une part minimale du capital social par des dirigeants affiliés au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, et les sociétés dont au moins un associé est affilié à l'ATEXA, pour lesquelles aucune condition de détention d'une part minimale du capital social par cet associé n'est requise. Dès lors que la requérante ne conteste pas la validité de cette décision d'exécution, elle ne peut utilement soutenir, par voie d'exception, que les dispositions du c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui se bornent à reprendre en substance le contenu du point 4.1.4. du plan stratégique, méconnaîtraient l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 et le principe d'égalité garanti par le droit de l'Union européenne, ni, par voie de conséquence, le principe constitutionnel d'égalité dont l'application du principe d'égalité du droit de l'Union européenne garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect.
(1) Cf., sur l'équivalence des protections offertes par le principe général du droit de l'Union et le principe constitutionnel d'égalité, CE, Assemblée, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique Lorraine et autres, n° 287110, p. 55.