Base de jurisprudence


Analyse n° 491222
7 mars 2025
Conseil d'État

N° 491222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 mars 2025



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d`aide sociale- Revenu de solidarité active (RSA)

Amende infligée à un bénéficiaire pour fausse déclaration ou omission délibérée de déclaration (art. L. 262-52 du CASF) - 1) Version des textes issue de la LFSS pour 2023 - Portée des renvois au CSS - Conséquence - Suppression du recours gracieux spécifique - 2) Faculté d'exercer le recours gracieux de droit commun (art. L. 411-2 du CRPA) - Existence.




1) En l'absence de tout doute sur leur portée, le premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles (CASF) doit être regardé comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS), dans leur rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022. Ces dispositions, qui se substituent à la procédure précédemment prévue par les dispositions de l'article L. 114-17 de ce code, auxquelles elles renvoyaient et qui ouvraient notamment la possibilité d'un recours gracieux spécifique en cas de prononcé d'une amende administrative, ne mentionnent plus cette possibilité. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 du CASF, précisées par les dispositions de l'article R. 114-11 du CSS, que le président du conseil départemental (PCD) notifie le montant envisagé de l'amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, s'il décide de lui infliger une amende administrative, il saisit l'équipe pluridisciplinaire afin de recueillir, dans un délai d'un mois, son avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de l'amende administrative susceptible d'être appliquée, et en informe la personne en cause en lui indiquant qu'elle a la possibilité d'être entendue par l'équipe pluridisciplinaire. Le PCD dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'équipe pluridisciplinaire pour fixer le montant définitif de l'amende administrative et le notifier à la personne en cause. Il ne ressort pas des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de ces dispositions que le législateur, en supprimant la mention d'un recours gracieux spécifique auparavant prévu à l'article L. 114-17 du CSS, ait entendu écarter la possibilité, prévue par les dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'introduire contre la décision du PCD prononçant une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du CASF, un recours gracieux facultatif ayant pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.





54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-

Amende infligée à un bénéficiaire du RSA pour fausse déclaration ou omission délibérée de déclaration (art. L. 262-52 du CASF) - 1) Version des textes issue de la LFSS pour 2023 - Portée des renvois au CSS - Conséquence - Suppression du recours gracieux spécifique - 2) Faculté d'exercer le recours gracieux de droit commun (art. L. 411-2 du CRPA) - Existence.




1) En l'absence de tout doute sur leur portée, le premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles (CASF) doit être regardé comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS), dans leur rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022. Ces dispositions, qui se substituent à la procédure précédemment prévue par les dispositions de l'article L. 114-17 de ce code, auxquelles elles renvoyaient et qui ouvraient notamment la possibilité d'un recours gracieux spécifique en cas de prononcé d'une amende administrative, ne mentionnent plus cette possibilité. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 du CASF, précisées par les dispositions de l'article R. 114-11 du CSS, que le président du conseil départemental (PCD) notifie le montant envisagé de l'amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, s'il décide de lui infliger une amende administrative, il saisit l'équipe pluridisciplinaire afin de recueillir, dans un délai d'un mois, son avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de l'amende administrative susceptible d'être appliquée, et en informe la personne en cause en lui indiquant qu'elle a la possibilité d'être entendue par l'équipe pluridisciplinaire. Le PCD dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'équipe pluridisciplinaire pour fixer le montant définitif de l'amende administrative et le notifier à la personne en cause. Il ne ressort pas des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de ces dispositions que le législateur, en supprimant la mention d'un recours gracieux spécifique auparavant prévu à l'article L. 114-17 du CSS, ait entendu écarter la possibilité, prévue par les dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'introduire contre la décision du PCD prononçant une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du CASF, un recours gracieux facultatif ayant pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.