Base de jurisprudence


Analyse n° 493051
7 mars 2025
Conseil d'État

N° 493051
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 mars 2025



26-06 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques-

Demandes portant sur des documents en lien avec des activités parlementaires - 1) Adressées aux assemblées - Régime applicable - Ordonnance du 17 novembre 1958 - 2) Adressées à une administration (1er al. de l'art. L. 300-2 du CRPA) -- a) Documents parlementaires - Documents produits par les assemblées - Documents spécialement élaborés pour elles ou indissociables de ces derniers - b) Documents administratifs - Documents produits ou reçus par les personnes auxquelles est adressée la demande de communication, qui se trouvent être également détenus par une assemblée (1).




1) Les demandes de communication de documents adressées aux assemblées parlementaires sont exclusivement régies par l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. 2) a) S'agissant des demandes de communication adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ne constituent pas des documents administratifs au sens de ces dispositions mais sont, en vertu du second alinéa du même article, des documents parlementaires régis exclusivement par les dispositions de cette ordonnance, d'une part, les documents produits par ces assemblées, qu'ils se rattachent à leur mission constitutionnelle ou constituent, pour elles, des actes d'administration et, d'autre part, les documents reçus par ces assemblées après avoir été, à leur demande, notamment pour les besoins d'une commission d'enquête ou des services administratifs des assemblées, produits spécialement par ces personnes, dans le cadre de leur mission de service public. Il en va de même pour tous les documents qui ne sont pas dissociable de ceux spécialement élaborés pour les assemblées parlementaires. b) En revanche, les autres documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du CRPA ne perdent pas, du seul fait qu'ils se trouvent également détenus par une assemblée parlementaire en-dehors des hypothèses mentionnées au point précédent, leur caractère de documents administratifs communicables, par ces personnes, dans les conditions de droit commun résultant du régime d'accès aux documents administratifs défini par le CRPA, ou, par l'autorité responsable du service des archives qui les conserve, après leur dépôt, selon le régime de communication des archives publiques défini au code du patrimoine.





52-03 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Parlement-

Demandes de communication de documents en lien avec des activités parlementaires - 1) Adressées aux assemblées - Régime applicable - Ordonnance du 17 novembre 1958 - 2) Adressées à une administration (1er al. de l'art. L. 300-2 du CRPA) -- a) Documents parlementaires - Documents produits par les assemblées - Documents spécialement élaborés pour elles ou indissociables de ces derniers - b) Documents administratifs - Documents produits ou reçus par les personnes auxquelles est adressée la demande de communication, qui se trouvent être également détenus par une assemblée (1).




1) Les demandes de communication de documents adressées aux assemblées parlementaires sont exclusivement régies par l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. 2) a) S'agissant des demandes de communication adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ne constituent pas des documents administratifs au sens de ces dispositions mais sont, en vertu du second alinéa du même article, des documents parlementaires régis exclusivement par les dispositions de cette ordonnance, d'une part, les documents produits par ces assemblées, qu'ils se rattachent à leur mission constitutionnelle ou constituent, pour elles, des actes d'administration et, d'autre part, les documents reçus par ces assemblées après avoir été, à leur demande, notamment pour les besoins d'une commission d'enquête ou des services administratifs des assemblées, produits spécialement par ces personnes, dans le cadre de leur mission de service public. Il en va de même pour tous les documents qui ne sont pas dissociable de ceux spécialement élaborés pour les assemblées parlementaires. b) En revanche, les autres documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du CRPA ne perdent pas, du seul fait qu'ils se trouvent également détenus par une assemblée parlementaire en-dehors des hypothèses mentionnées au point précédent, leur caractère de documents administratifs communicables, par ces personnes, dans les conditions de droit commun résultant du régime d'accès aux documents administratifs défini par le CRPA, ou, par l'autorité responsable du service des archives qui les conserve, après leur dépôt, selon le régime de communication des archives publiques défini au code du patrimoine.


(1) Rappr., sous l'empire de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, s'agissant de documents administratifs communicables élaborés à l'occasion des travaux d'une commission d'enquête parlementaire, CE, 3 juillet 2006, Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, n° 284296, p. 322.