Conseil d'État
N° 475742
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mars 2025
15-05-01-01-02 : Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Liberté d'établissement-
Interdiction faite aux notaires d'exercer dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat de l'UE - Méconnaissance - Absence (1).
Il résulte des dispositions organisant la profession de notaire que ce dernier dispose de garanties et est soumis à un certain nombre d'obligations, notamment de loyauté et de confiance à l'égard de l'Etat qui le nomme et qui exerce un contrôle sur les missions de service public qu'il lui a confiées. Ces obligations sont destinées à lui permettre d'exercer, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, ses activités consistant, notamment, à garantir la légalité, la sécurité et l'authenticité des actes et contrats. Le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier d'éventuelles restrictions à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement dont les notaires font l'objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin. Les dispositions de l'article 1 bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, des articles 44, 49, 51 et 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, des articles 56 et 197 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024, de l'article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 et de l'article 24 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, qui s'opposent à ce qu'une personne physique puisse être nommée en qualité de notaire dans plusieurs offices ou qu'elle soit titulaire de plus d'un office, que ce soit en France ou à la fois en France et dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ont pour objet de lui permettre, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, de consacrer son activité à l'accomplissement de la charge qui lui est confiée par l'Etat, afin de garantir la légalité et la sécurité juridique des actes auxquels doit être conféré le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Une telle restriction, qui est applicable aux personnes physiques, françaises ou ressortissantes d'un autre Etat de l'Union européenne, souhaitant exercer l'activité de notaire en France, ne présente pas un caractère discriminatoire et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'établissement en tant qu'elles interdisent aux notaires d'exercer leurs fonctions dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
55-03-05-03 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Professions s`exerçant dans le cadre d`une charge ou d`un office- Notaires-
Interdiction d'exercer dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat de l'UE - Méconnaissance du principe de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) - Absence (1).
Il résulte des dispositions organisant la profession de notaire que ce dernier dispose de garanties et est soumis à un certain nombre d'obligations, notamment de loyauté et de confiance à l'égard de l'Etat qui le nomme et qui exerce un contrôle sur les missions de service public qu'il lui a confiées. Ces obligations sont destinées à lui permettre d'exercer, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, ses activités consistant, notamment, à garantir la légalité, la sécurité et l'authenticité des actes et contrats. Le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier d'éventuelles restrictions à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement dont les notaires font l'objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin. Les dispositions de l'article 1 bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, des articles 44, 49, 51 et 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, des articles 56 et 197 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024, de l'article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 et de l'article 24 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, qui s'opposent à ce qu'une personne physique puisse être nommée en qualité de notaire dans plusieurs offices ou qu'elle soit titulaire de plus d'un office, que ce soit en France ou à la fois en France et dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ont pour objet de lui permettre, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, de consacrer son activité à l'accomplissement de la charge qui lui est confiée par l'Etat, afin de garantir la légalité et la sécurité juridique des actes auxquels doit être conféré le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Une telle restriction, qui est applicable aux personnes physiques, françaises ou ressortissantes d'un autre Etat de l'Union européenne, souhaitant exercer l'activité de notaire en France, ne présente pas un caractère discriminatoire et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'établissement en tant qu'elles interdisent aux notaires d'exercer leurs fonctions dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
(1) Rappr., sur l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général découlant des objectifs d'intérêt général des activités notariales, CJUE, 24 mai 2011, Commission européenne c/ République française, aff. C-50/08.
N° 475742
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 mars 2025
15-05-01-01-02 : Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes- Liberté d'établissement-
Interdiction faite aux notaires d'exercer dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat de l'UE - Méconnaissance - Absence (1).
Il résulte des dispositions organisant la profession de notaire que ce dernier dispose de garanties et est soumis à un certain nombre d'obligations, notamment de loyauté et de confiance à l'égard de l'Etat qui le nomme et qui exerce un contrôle sur les missions de service public qu'il lui a confiées. Ces obligations sont destinées à lui permettre d'exercer, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, ses activités consistant, notamment, à garantir la légalité, la sécurité et l'authenticité des actes et contrats. Le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier d'éventuelles restrictions à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement dont les notaires font l'objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin. Les dispositions de l'article 1 bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, des articles 44, 49, 51 et 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, des articles 56 et 197 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024, de l'article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 et de l'article 24 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, qui s'opposent à ce qu'une personne physique puisse être nommée en qualité de notaire dans plusieurs offices ou qu'elle soit titulaire de plus d'un office, que ce soit en France ou à la fois en France et dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ont pour objet de lui permettre, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, de consacrer son activité à l'accomplissement de la charge qui lui est confiée par l'Etat, afin de garantir la légalité et la sécurité juridique des actes auxquels doit être conféré le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Une telle restriction, qui est applicable aux personnes physiques, françaises ou ressortissantes d'un autre Etat de l'Union européenne, souhaitant exercer l'activité de notaire en France, ne présente pas un caractère discriminatoire et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'établissement en tant qu'elles interdisent aux notaires d'exercer leurs fonctions dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
55-03-05-03 : Professions, charges et offices- Conditions d`exercice des professions- Professions s`exerçant dans le cadre d`une charge ou d`un office- Notaires-
Interdiction d'exercer dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat de l'UE - Méconnaissance du principe de la liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) - Absence (1).
Il résulte des dispositions organisant la profession de notaire que ce dernier dispose de garanties et est soumis à un certain nombre d'obligations, notamment de loyauté et de confiance à l'égard de l'Etat qui le nomme et qui exerce un contrôle sur les missions de service public qu'il lui a confiées. Ces obligations sont destinées à lui permettre d'exercer, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, ses activités consistant, notamment, à garantir la légalité, la sécurité et l'authenticité des actes et contrats. Le fait que les activités notariales poursuivent des objectifs d'intérêt général, qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, constitue une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de justifier d'éventuelles restrictions à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) découlant des spécificités propres à l'activité notariale, telles que l'encadrement dont les notaires font l'objet au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilités et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre lesdits objectifs et sont nécessaires à cette fin. Les dispositions de l'article 1 bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, des articles 44, 49, 51 et 52 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, des articles 56 et 197 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024, de l'article 2 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 et de l'article 24 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, qui s'opposent à ce qu'une personne physique puisse être nommée en qualité de notaire dans plusieurs offices ou qu'elle soit titulaire de plus d'un office, que ce soit en France ou à la fois en France et dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ont pour objet de lui permettre, en sa qualité d'officier public ministériel délégataire de l'autorité publique et chargé d'une mission de service public, de consacrer son activité à l'accomplissement de la charge qui lui est confiée par l'Etat, afin de garantir la légalité et la sécurité juridique des actes auxquels doit être conféré le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Une telle restriction, qui est applicable aux personnes physiques, françaises ou ressortissantes d'un autre Etat de l'Union européenne, souhaitant exercer l'activité de notaire en France, ne présente pas un caractère discriminatoire et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'établissement en tant qu'elles interdisent aux notaires d'exercer leurs fonctions dans deux offices distincts, l'un en France, l'autre au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
(1) Rappr., sur l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général découlant des objectifs d'intérêt général des activités notariales, CJUE, 24 mai 2011, Commission européenne c/ République française, aff. C-50/08.