Conseil d'État
N° 472778
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 mars 2025
60-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Service des vaccinations-
Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - 1) Cas du lien entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie - Absence de toute probabilité, en l'état des connaissances scientifiques en débat (2) - 2) Examen, le cas échéant, des circonstances de l'espèce - Date à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un lien entre la vaccination et les symptômes ressentis par l'intéressé - Date d'apparition des premiers symptômes.
Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, dans un premier temps, de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifique en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée existe. Il lui appartient ensuite, soit s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes ressentis par l'intéressé, que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 1) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hypothèse d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie ait été émise par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues. Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n'existe donc aucune probabilité qu'un tel lien existe. 2) Pour apprécier si les symptômes ressentis par l'intéressé sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, il y a lieu pour le juge de se référer, non à la date de diagnostic de cette affectation, mais à celle des premiers symptômes qui la caractérisent.
61-03-01-01-01 : Santé publique- Lutte contre les maladies et dépendances- Lutte contre la tuberculose- Prophylaxie- Vaccinations-
Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - 1) Cas du lien entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie - Absence de toute probabilité, en l'état des connaissances scientifiques en débat (2) - 2) Examen, le cas échéant, des circonstances de l'espèce - Date à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un lien entre la vaccination et les symptômes ressentis par l'intéressé - Date d'apparition des premiers symptômes.
Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, dans un premier temps, de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifique en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée existe. Il lui appartient ensuite, soit s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes ressentis par l'intéressé, que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 1) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hypothèse d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie ait été émise par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues. Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n'existe donc aucune probabilité qu'un tel lien existe. 2) Pour apprécier si les symptômes ressentis par l'intéressé sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, il y a lieu pour le juge de se référer, non à la date de diagnostic de cette affectation, mais à celle des premiers symptômes qui la caractérisent.
(1) Cf. CE, 29 septembre 2021, M. , n° 435323, p. 279. (2) Cf. sol. contr., s'agissant d'affections dont il ne peut, à date, être exclu qu'elles aient un lien avec un vaccin obligatoire, pour la sclérose en plaque, CE, 7 novembre 2024, Mme , n° 466288, à mentionner aux Tables ; pour la myofasciite à macrophages, CE, 7 novembre 2024, M. et autres, n° 472707, à mentionner aux Tables.
N° 472778
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 mars 2025
60-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Service des vaccinations-
Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - 1) Cas du lien entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie - Absence de toute probabilité, en l'état des connaissances scientifiques en débat (2) - 2) Examen, le cas échéant, des circonstances de l'espèce - Date à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un lien entre la vaccination et les symptômes ressentis par l'intéressé - Date d'apparition des premiers symptômes.
Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, dans un premier temps, de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifique en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée existe. Il lui appartient ensuite, soit s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes ressentis par l'intéressé, que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 1) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hypothèse d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie ait été émise par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues. Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n'existe donc aucune probabilité qu'un tel lien existe. 2) Pour apprécier si les symptômes ressentis par l'intéressé sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, il y a lieu pour le juge de se référer, non à la date de diagnostic de cette affectation, mais à celle des premiers symptômes qui la caractérisent.
61-03-01-01-01 : Santé publique- Lutte contre les maladies et dépendances- Lutte contre la tuberculose- Prophylaxie- Vaccinations-
Indemnisation des dommages imputables aux vaccinations obligatoires - Conditions (1) - 1) Cas du lien entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie - Absence de toute probabilité, en l'état des connaissances scientifiques en débat (2) - 2) Examen, le cas échéant, des circonstances de l'espèce - Date à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un lien entre la vaccination et les symptômes ressentis par l'intéressé - Date d'apparition des premiers symptômes.
Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, dans un premier temps, de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifique en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée existe. Il lui appartient ensuite, soit s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes ressentis par l'intéressé, que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 1) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hypothèse d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et le syndrome de fibromyalgie ait été émise par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à publication dans des revues reconnues. Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n'existe donc aucune probabilité qu'un tel lien existe. 2) Pour apprécier si les symptômes ressentis par l'intéressé sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, il y a lieu pour le juge de se référer, non à la date de diagnostic de cette affectation, mais à celle des premiers symptômes qui la caractérisent.
(1) Cf. CE, 29 septembre 2021, M. , n° 435323, p. 279. (2) Cf. sol. contr., s'agissant d'affections dont il ne peut, à date, être exclu qu'elles aient un lien avec un vaccin obligatoire, pour la sclérose en plaque, CE, 7 novembre 2024, Mme , n° 466288, à mentionner aux Tables ; pour la myofasciite à macrophages, CE, 7 novembre 2024, M. et autres, n° 472707, à mentionner aux Tables.