Base de jurisprudence


Analyse n° 474853
20 mars 2025
Conseil d'État

N° 474853
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 mars 2025



37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-

Indemnisation par l'assureur de l'établissement de santé responsable d'un dommage - Acceptation par la victime de l'offre de l'assureur valant transaction (6e al. de l'art. L. 1142-14 du CSP) - Portée - Remboursement par l'assureur à un tiers payeur de sommes versées par ce dernier au profit de la victime valant également transaction - Absence.




Les dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique (CSP) organisent l'indemnisation des préjudices de la victime par l'assureur de l'établissement de santé reconnu par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) comme responsable d'un dommage et prévoient que l'acceptation, par la victime, de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Elles ne prévoient en revanche pas que le remboursement, par l'assureur d'un établissement de santé, des sommes versées à des tiers payeurs, vaut également transaction. La circonstance qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), les caisses de sécurité sociale sont subrogées dans les droits de la victime du dommage ne permet pas davantage de les regarder comme visées, au même titre que celle-ci, par les dispositions du sixième alinéa de l'article L.1142-14 du CSP.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Indemnisation par l'assureur de l'établissement de santé responsable d'un dommage - Acceptation par la victime de l'offre de l'assureur valant transaction (6e al. de l'art. L. 1142-14 du CSP) - Portée - Remboursement par l'assureur à un tiers payeur de sommes versées par ce dernier au profit de la victime valant également transaction - Absence.




Les dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique (CSP) organisent l'indemnisation des préjudices de la victime par l'assureur de l'établissement de santé reconnu par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) comme responsable d'un dommage et prévoient que l'acceptation, par la victime, de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Elles ne prévoient en revanche pas que le remboursement, par l'assureur d'un établissement de santé, des sommes versées à des tiers payeurs, vaut également transaction. La circonstance qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), les caisses de sécurité sociale sont subrogées dans les droits de la victime du dommage ne permet pas davantage de les regarder comme visées, au même titre que celle-ci, par les dispositions du sixième alinéa de l'article L.1142-14 du CSP.





61-06 : Santé publique- Établissements publics de santé-

Indemnisation par l'assureur de l'établissement de santé responsable d'un dommage - Acceptation par la victime de l'offre de l'assureur valant transaction (6e al. de l'art. L. 1142-14 du CSP) - Portée - Remboursement par l'assureur à un tiers payeur de sommes versées par ce dernier au profit de la victime valant également transaction - Absence.




Les dispositions de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique (CSP) organisent l'indemnisation des préjudices de la victime par l'assureur de l'établissement de santé reconnu par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) comme responsable d'un dommage et prévoient que l'acceptation, par la victime, de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Elles ne prévoient en revanche pas que le remboursement, par l'assureur d'un établissement de santé, des sommes versées à des tiers payeurs, vaut également transaction. La circonstance qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), les caisses de sécurité sociale sont subrogées dans les droits de la victime du dommage ne permet pas davantage de les regarder comme visées, au même titre que celle-ci, par les dispositions du sixième alinéa de l'article L.1142-14 du CSP.