Base de jurisprudence


Analyse n° 490789
20 mars 2025
Conseil d'État

N° 490789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 mars 2025



60-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Service des vaccinations-

Indemnisation par l'ONIAM des dommages imputables aux campagnes de vaccination menées en cas de menace sanitaire grave (art. L. 3131-4 du CSP) - 1) Cadre général - 2) Imputabilité - Appréciation - a) Probabilité non-nulle d'un lien de causalité entre un vaccin et une affection - 2) Reconnaissance, au cas d'espèce, d'un tel lien - Condition - Faisceau d'indices (1) - 3) Illustration - Campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) - Probabilité non-nulle d'un lien de causalité entre le vaccin Panenza et le développement d'une narcolepsie de type 1.




1) Il appartient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer, en application du premier alinéa de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique (CSP) qui s'applique aux mesures d'urgence prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations intervenues dans le cadre d'un arrêté pris sur le fondement de ce dernier article. 2) a) Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d'une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. b) Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 3) Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, la probabilité de l'existence d'un lien de causalité entre l'administration du vaccin Panenza, administré pendant la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) entre octobre 2009 et mars 2010, et le développement d'une narcolepsie de type 1, ne peut être regardée comme exclue.





61-03-01-01-01 : Santé publique- Lutte contre les maladies et dépendances- Lutte contre la tuberculose- Prophylaxie- Vaccinations-

Indemnisation par l'ONIAM des dommages imputables aux campagnes de vaccination menées en cas de menace sanitaire grave (art. L. 3131-4 du CSP) - 1) Cadre général - 2) Imputabilité - Appréciation - a) Probabilité non-nulle d'un lien de causalité entre un vaccin et une affection - 2) Reconnaissance, au cas d'espèce, d'un tel lien - Condition - Faisceau d'indices (1) - 3) Illustration - Campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) - Probabilité non-nulle d'un lien de causalité entre le vaccin Panenza et le développement d'une narcolepsie de type 1.




1) Il appartient à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer, en application du premier alinéa de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique (CSP) qui s'applique aux mesures d'urgence prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 pour faire face à une menace sanitaire grave, les pathologies imputables aux vaccinations intervenues dans le cadre d'un arrêté pris sur le fondement de ce dernier article. 2) a) Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d'une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. b) Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 3) Au vu du dernier état des connaissances scientifiques, la probabilité de l'existence d'un lien de causalité entre l'administration du vaccin Panenza, administré pendant la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) entre octobre 2009 et mars 2010, et le développement d'une narcolepsie de type 1, ne peut être regardée comme exclue.


(1) Rappr., s'agissant des vaccins obligatoires, CE, 29 septembre 2021, M. , n° 435323, p. 279.