Base de jurisprudence


Analyse n° 475033
4 avril 2025
Conseil d'État

N° 475033
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 avril 2025



65-03-01-01-03-01 : Transports- Transports aériens- Personnels- Personnels des compagnies aériennes- Personnel navigant- Personnel navigant technique-

Organisations syndicales représentatives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, couvrant les activités de transport et de travail aériens - Entreprises dont le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du CSE - Obligation de créer un collège spécifique à ces personnels, au sein duquel il y a lieu d'apprécier si des organisations syndicales catégorielles satisfont aux conditions de représentativité (art. L. 6524-2 et L. 6524-3 des transports).




Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-5 du code du travail que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. Lorsqu'un tel périmètre couvre les « activités de transport et de travail aériens », il résulte des dispositions de l'article L. 6524-2 du code des transports telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que cet arrêté doit aussi mentionner, au sein de la liste des organisations syndicales représentatives, celles qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 6524-3 du code des transports et préciser leur audience pour la négociation des accords collectifs. L'article L. 6524-2 du code des transports impose la constitution d'un collège électoral spécifique au personnel navigant technique dans les entreprises de transport et de travail aériens lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique (CSE). Il y a donc lieu d'apprécier, au sein de ce collège, si des organisations syndicales catégorielles satisfont aux conditions prévues à l'article L. 6524-3 du code des transports.





66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

Organisations représentatives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, couvrant les activités de transport et de travail aériens - Entreprises dont le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du CSE - Obligation de créer un collège spécifique à ces personnels, au sein duquel il y a lieu d'apprécier si des organisations syndicales catégorielles satisfont aux conditions de représentativité (art. L. 6524-2 et L. 6524-3 des transports).




Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-5 du code du travail que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. Lorsqu'un tel périmètre couvre les « activités de transport et de travail aériens », il résulte des dispositions de l'article L. 6524-2 du code des transports telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que cet arrêté doit aussi mentionner, au sein de la liste des organisations syndicales représentatives, celles qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 6524-3 du code des transports et préciser leur audience pour la négociation des accords collectifs. L'article L. 6524-2 du code des transports impose la constitution d'un collège électoral spécifique au personnel navigant technique dans les entreprises de transport et de travail aériens lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique (CSE). Il y a donc lieu d'apprécier, au sein de ce collège, si des organisations syndicales catégorielles satisfont aux conditions prévues à l'article L. 6524-3 du code des transports.