Base de jurisprudence


Analyse n° 488079
9 avril 2025
Conseil d'État

N° 488079
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 avril 2025



04-03-01-05 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Établissements Questions communes- Établissements d`hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés-

Etablissements assurant l'entretien complet de personnes handicapées (art. D. 344-35 du CASF) - 1) Entretien complet - Notion - Portée - 2) Reste à vivre des pensionnaires fixé par référence à une fraction d'AAH - Faculté du département d'édicter un taux plus favorable - Existence - Faculté du juge de plein contentieux de moduler lui-même le taux - Absence.




1) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 344-5 et D. 344-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'un établissement assure un entretien complet lorsqu'il prend en charge les dépenses correspondant à la réalisation des prestations correspondantes, telles notamment que les achats alimentaires et d'entretien, les repas, l'entretien du linge et le ménage, la circonstance que les résidents de l'établissement participent le cas échéant de façon autonome à tout ou partie de la réalisation de ces prestations demeurant sans incidence à cet égard, sous réserve que cela n'entraîne pas de frais supplémentaires pour les résidents, de telles dépenses devant trouver leur contrepartie dans le tarif de l'établissement. Par suite, commet une erreur de droit un tribunal administratif ayant jugé qu'un établissement pour personnes handicapées n'assurait pas à ses résidents, en plus de l'hébergement, un entretien complet, au motif que les résidents réalisaient de manière autonome les achats alimentaires et d'entretien, la préparation des repas et le ménage. 2) S'il résulte des dispositions de l'article L. 344-5 du CASF que la contribution qui est réclamée à une personne handicapée lorsqu'elle est accueillie dans un établissement pour personnes handicapées ne peut pas faire descendre les ressources laissées à sa libre disposition au-dessous d'un minimum fixé par les dispositions des articles D. 344-35 et suivants du même code et par référence à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), différent selon qu'elle travaille ou non, ces dispositions n'interdisent pas au département d'édicter des règles plus favorables conduisant à réclamer à l'intéressé une contribution laissant à sa libre disposition des ressources supérieures. En l'absence de mise en oeuvre par le département de la faculté qui lui demeure ainsi ouverte, l'office de plein contentieux du juge administratif ne saurait l'autoriser à moduler lui-même le taux fixé à l'article D. 344-35 du CASF.





62-04-07-02 : Sécurité sociale- Prestations- Allocations de sécurité sociale diverses- Allocation aux adultes handicapés-

Etablissements assurant l'entretien complet de personnes handicapées (art. D. 344-35 du CASF) - Reste à vivre des pensionnaires fixé par référence à une fraction d'AAH - Faculté du département d'édicter un taux plus favorable - Existence - Faculté du juge de plein contentieux de moduler lui-même le taux - Absence.




S'il résulte des dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que la contribution qui est réclamée à une personne handicapée lorsqu'elle est accueillie dans un établissement pour personnes handicapées ne peut pas faire descendre les ressources laissées à sa libre disposition au-dessous d'un minimum fixé par les dispositions des articles D. 344-35 et suivants du même code et par référence à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), différent selon qu'elle travaille ou non, ces dispositions n'interdisent pas au département d'édicter des règles plus favorables conduisant à réclamer à l'intéressé une contribution laissant à sa libre disposition des ressources supérieures. En l'absence de mise en oeuvre par le département de la faculté qui lui demeure ainsi ouverte, l'office de plein contentieux du juge administratif ne saurait l'autoriser à moduler lui-même le taux fixé à l'article D. 344-35 du CASF.